TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000316_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 janvier 2020, enregistrée le 11 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2019, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la responsable du personnel de l'hôpital Paul Brousse a refusé de l'indemniser des 32 jours épargnés sur son compte épargne temps. Elle soutient qu'elle n'a pas pu utiliser les jours épargnés en raison des nécessités de service alors pourtant que ces jours ont été acquis avant son placement en congé de longue maladie, pendant sa période d'activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; - l'arrêté du 6 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a exercé ses fonctions, en qualité de cadre de santé paramédical, au sein de l'hôpital Paul Brousse, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019, après une période de congé de longue durée du 15 mars 2017 au 14 juillet 2019 et une période de congé de maladie ordinaire du 15 juillet 2019 au 30 septembre 2019. Par un courrier du 21 septembre 2019 adressé au directeur des ressources humaines de l'établissement, elle a sollicité " le solde et la liquidation de la totalité des jours de [son] CET (compte épargne temps) sous la forme de monétisation ". Par une décision du 27 septembre 2019, dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation, la responsable du personnel de l'hôpital Paul Brousse a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté () et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, () sous réserve des dispositions du présent décret ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option. / En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. / () / III. - L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable. " Aux termes de l'article 12 du même décret : " Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à vingt jours ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les vingt premiers jours inscrits aux comptes épargne-temps historique et pérenne d'un agent ne peuvent jamais être indemnisés. En revanche, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps, l'option devant être exercée au plus tard le 1er mars pour le compte épargne-temps dit historique et au plus tard le 31 mars pour le compte épargne-temps dit pérenne. Dès lors, les jours maintenus après l'exercice du droit d'option au-delà du plancher de 20 jours, par un agent partant à la retraite, sur ses comptes épargne-temps historique et pérenne ne peuvent être en principe indemnisés. Il n'en va différemment que lorsque l'agent s'est trouvé dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits statutaires à l'utilisation de son compte épargne-temps du fait exclusif de l'administration. 4. Pour rejeter la demande de Mme B tendant à l'indemnisation des trente-deux jours inscrits sur son CET à la date de son départ en retraite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a retenu qu'en vertu des dispositions du décret du 3 mai 2002, d'une part, les " 20 premiers jours qui constituent le socle du CET sont conservés pour être exclusivement utilisés sous forme de congé " et que, d'autre part, s'agissant des douze autres jours inscrits, leur indemnisation était conditionnée par le fait que l'agent soit " en activité ". 5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3. du présent jugement, dans la mesure où les vingt premiers jours inscrits au CET de Mme B ne peuvent être indemnisés, l'AP-HP était bien fondée à opposer à Mme B un refus d'indemnisation des vingt premiers jours inscrits sur son CET. 6. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. L'AP-HP, qui a fondé son refus d'indemnisation des douze jours inscrits sur le CET de Mme B excédant le seuil des vingt premiers jours, en retenant la circonstance que l'agent doit être placé en position d'activité et qui expose dans son mémoire en défense que les dispositions de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 font obstacle à l'indemnisation des douze jours excédant le seuil de vingt jours inscrits sur le CET, doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif à celui retenu dans la décision attaquée. 8. Il est constant que Mme B a opté, au titre des jours acquis pour l'année 2018, pour la monétisation de cinq jours stockés sur son CET excédant le seuil des vingt premiers jours, et pour le maintien des douze autres jours sur son CET. Dans ces conditions, en application des dispositions du III de l'article 5 du décret du 3 mai 2002, cette option étant devenue irrévocable à la date du 31 mars 2019, elle ne pouvait solliciter postérieurement à cette date, l'indemnisation des jours inscrits sur son CET au-delà du seuil des vingt premiers jours. Si Mme B se prévaut de ce que les jours concernés ont été acquis pendant sa période d'activité et avant sa période de maladie, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En se bornant, par ailleurs, à faire valoir qu'elle n'a pu utiliser les jours concernés par nécessité de service, Mme B ne peut être regardée comme démontrant qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits statutaires à l'utilisation de son compte épargne-temps du fait exclusif de l'AP-HP. Par suite, le nouveau motif avancé par l'AP-HP tiré du caractère irrévocable de l'option prise par la requérante à la date du 31 mars 2019, est de nature à fonder légalement la décision de refus d'indemnisation des douze jours excédant le seuil de vingt jours inscrits sur le CET, et il ressort des pièces du dossier que l'AP-HP aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a donc lieu de procéder à la substitution demandée, dès lors que la requérante n'est privée d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la responsable du personnel de l'hôpital Paul Brousse a refusé de lui verser l'indemnité compensatrice des jours inscrits sur son CET. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000316
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Chronologie de l'affaire
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TA5419 octobre 2023
DTA_2000316_20231019TA7726 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000316_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2000316_20231026
Données disponibles
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