TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000320_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 2 avril 2020, M. D A C, représenté par Me Wise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 24 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées de défaut d'examen ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale et sa décision implicite sont irrecevables ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A C, ressortissant camerounais né le 16 janvier 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision préfectorale ainsi que la décision du 18 décembre 2019 par laquelle ce même ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 24 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale et de la décision implicite du ministre de l'intérieur : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique, à laquelle s'est elle-même substituée sa décision expresse du 18 décembre 2019, s'est substituée à la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 24 mai 2019. 3. Il en résulte d'une part que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale et la décision implicite du ministre de l'intérieur sont irrecevables et doivent être rejetées et d'autre part que les moyens dirigés contre ces décisions sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2019 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée vise notamment les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime entre le 1er janvier 2017 et le 22 décembre 2017. La décision mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 8. Le requérant ne conteste pas qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime entre le 1er janvier 2017 et le 22 décembre 2017, ayant donné lieu à un rappel à la loi le 26 mars 2018. Compte tenu de la nature des faits reprochés et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, celui-ci a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A C pour ce motif. Eu égard au motif de la décision attaquée, les autres circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2000320_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel