TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000322_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 2 mars 2020, 8 février 2021 et 28 septembre 2021, la société à responsabilité limitée Easyvent demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 février 2020 par laquelle le conseil régional Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d'aide régionale au titre de la politique " économie territoriale " ; 2°) d'enjoindre au conseil régional Nouvelle-Aquitaine au réexamen de sa demande en faisant application des critères applicables à la date de dépôt de sa demande, le 27 septembre 2019 incluant le treizième mois dans les revenus pris en compte ; 3°) d'enjoindre au conseil régional Nouvelle-Aquitaine de produire les délibérations par lesquelles il a modifié les règles d'attribution des aides régionales ou de produire le règlement à jour des diverses modifications qu'il aurait eu à subir. Elle soutient que : - le tribunal de céans est territorialement compétent ; - la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le principe de non-rétroactivité dès lors qu'elle ne fait pas application des règles d'éligibilités aux aides régionales applicables telles que présentées dans son règlement, dans sa version disponible sur le site internet du conseil régional Nouvelle-Aquitaine à la date de dépôt de la demande ; - le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, en refusant de communiquer le règlement applicable à sa demande d'aide a méconnu les dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration ; si les délibérations sont disponibles sur le site internet du conseil régional, la recherche d'une délibération particulière se révèle particulièrement difficile ; - la décision méconnait les principes de sécurité juridique et de non rétroactivité ; le conseil régional Nouvelle-Aquitaine ne l'avait pas informée de ce que les règles d'attribution des aides régionales allaient être modifiées ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant du treizième mois devait être inclus dans le montant du salaire brut annuel ; le recrutement d'une personne titulaire d'un brevet de technicien supérieur " assistant manager ", au sein d'une très petite entreprise de moins de dix salariés, dont la mission est de collaborer à la bonne gestion administrative de l'entreprise, répond à l'exigence de renforcement des compétences techniques et managériales de cette dernière. Par des mémoires en défense respectivement enregistrés les 11 janvier 2021 et 15 septembre 2021, le conseil régional Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal de céans est territorialement incompétent ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, représentant la société Easyvent et de M. C, représentant le conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Le conseil régional Nouvelle-Aquitaine a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 8 décembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'incompétence soulevée par la région Nouvelle-Aquitaine : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". 2. Le présent litige est relatif à un refus d'octroi d'une aide économique à une société. Or, le régime de l'aide concernée a été défini par délibérations du conseil régional Nouvelle-Aquitaine des 17 décembre 2018 et 16 décembre 2019 prises pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Par suite, dès lors que la société requérante a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Limoges et que la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, la requête de la Sarl Easyvent n'a pas été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. (). ". L'article L. 312-1-1 de ce code prévoit que : " Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : / 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; / 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ; / 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; / 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. / Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. ". 4. La Sarl Easyvent fait valoir que les données mises en ligne par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine sur son site internet sont incomplètes et non actualisées, que ses délibérations sont insuffisamment accessibles et qu'ainsi il ne respecte pas l'obligation de publier les documents et bases telles que fixées à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en soutenant que les délibérations fixant les conditions d'attribution des aides régionales sont particulièrement difficiles à obtenir sur le site internet du conseil régional, la Sarl Easyvent reconnait elle-même qu'elle était en mesure de les obtenir et de connaitre ainsi les critères applicables pour statuer sur sa demande d'aide. Toutefois, le défaut d'actualisation des informations présentant cette politique régionale sur son site internet n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé au conseil régional la communication de la délibération et du règlement sur lesquels il a fondé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ". Aux termes de l'article L. 221-5 de ce même code : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation. ". Toute disposition réglementaire nouvelle a en principe vocation à s'appliquer immédiatement sans que puisse être invoqué un droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve toutefois du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que de nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. 7. La Sarl Easyvent soutient qu'en lui opposant les critères du règlement d'intervention approuvé le 16 décembre 2019, qui précisent que l'aide régionale vise, d'une part à soutenir le recrutement de technicien supérieur ou cadre dans le but de renforcer les compétences techniques et managériales de l'entreprise et contribuer ainsi à son développement, et, d'autre part que le salaire minimum brut mensuel versé pour ce nouvel emploi doit s'élever à 2 000 euros alors que sa demande de subvention, présentée avant l'entrée en vigueur de cette règlementation, s'inscrivait dans l'annexe relative à l'orientation n° 5 " renforcer l'économie territoriale, l'entreprenariat et le maillage du territoire " du règlement adopté en 2019, la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe de non rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, les décisions statuant sur une demande de subvention sont soumises aux règles en vigueur à la date à laquelle elles sont prises, les règles applicables n'étant pas cristallisées à la date du dépôt de la demande et la Sarl Easyvent, qui avait déposé sa demande de subvention le 27 septembre 2019, ne saurait se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée sur le fondement d'un droit antérieur à la date de dépôt de sa demande de subvention et que la décision contestée aurait remise en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le principe de sécurité juridique doit être écarté et il en est de même, eu égard à ce qui précède, du moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs, dès lors que la Région lui a appliqué les règles en vigueur à la date de la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, tout d'abord, la requérante soutient que l'emploi créé répond aux critères fixés d'attribution de l'aide régionale. Il ressort des pièces du dossier que la Sarl Easyvent, qui constitue une très petite entreprise dès lors qu'elle ne comprenait, à la date de dépôt de la demande d'aide régionale qu'un seul salarié, a créé un emploi d'assistant administratif, chargé d'assurer la gestion administrative et financière de l'entreprise. La fiche de poste précise que les missions dévolues consistent à participer au bon contact avec la clientèle, contribuer à la bonne gestion financière et administrative de l'entreprise. Le champ d'autonomie exclut toute prise de décision seul et, à l'exception des relations avec la clientèle, les fonctions sont limitées à la réalisation de tâches ou à la prise de décisions après aval, réduisant ainsi l'envergure du poste à la seule exécution de tâches. Dans ces conditions, le poste ainsi créé ne répondait pas aux critères adoptés puis renouvelés par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine en vue de l'octroi d'une aide régionale destinée à soutenir le développement des très petites entreprises par le recrutement d'un technicien supérieur ou d'un cadre. Le fait que la salariée recrutée possède un brevet de technicien supérieur est sans incidence, en l'absence de toute autonomie dans la réalisation des fonctions dévolues au poste. 9. Ensuite, il ressort du contrat de travail de la personne embauchée que la rémunération prévue est fixée au montant brut mensuel de 1 760 euros. La convention collective nationale des entreprises et commerce à distance prévoit le versement d'un treizième mois comme le soutient la Sarl Easyvent. L'article 30 de cette convention précise que le bénéfice d'une " prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois " et qu'il appartient à chaque entreprise d'en déterminer les conditions d'attribution et les modalités pratiques de versement. Cette prime, dès lors qu'elle revêt un caractère obligatoire, doit être intégrée dans le calcul du salaire brut contrairement à ce que fait valoir le conseil régional en défense. Toutefois, en l'absence de tout élément permettant de calculer le montant réel que la société entend verser à son salarié dès lors qu'elle ne produit pas à l'appui de son moyen les conditions d'attribution et les modalités pratiques de versement de cette prime qu'elle a déterminées, l'entreprise n'établit pas que le montant du salaire brut mensuel serait porté à 2 000 euros comme l'exige la règlement d'intervention. 10. Il résulte ce que qui précède que le conseil régional Nouvelle-Aquitaine n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle le conseil régional Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande d'aide régionale au titre de la politique " économie territoriale " de la Sarl Easyvent doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction au reéxamen de sa demande d'aide régionale. Sur le droit à communication des documents administratifs : 12. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 13. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la Sarl Easyvent aurait sollicité auprès du conseil régional Nouvelle-Aquitaine la communication du règlement d'intervention des aides aux entreprises en vigueur. La société requérante ne produit pas plus la preuve qu'elle aurait saisi la commission d'accès aux documents administratifs suite au rejet implicite d'une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au conseil régional Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer le règlement d'intervention des aides aux entreprises sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées. 14.Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SARL Easyvent est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Easyvent et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, H. D Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Nouvelle-Aquitaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000322_20221213
Données disponibles
- Texte intégral