TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000326_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril 2020 et 25 juin 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de La Réunion refusant sa promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs des écoles pour l'année 2018. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs ; - l'avis de l'autorité hiérarchique n'a pas été recueilli ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité, dès lors que le recteur a traité de manière différente les quinze agents qui, comme lui, ont obtenu l'appréciation " satisfaisant ", seulement six de ces agents ayant obtenu un avis favorable pour le passage à l'échelon spécial la classe exceptionnelle des professeurs des écoles ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa valeur professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2020, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, présentée tardivement et dirigée contre une non-inscription individuelle dans le cadre d'un tableau d'avancement indivisible, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des écoles hors classe exerçant ses fonctions au collège les Alizés à Sainte-Clotilde, a été informé que, suite à la consultation de la commission administrative paritaire académique le 9 juillet 2019, sa candidature au tableau d'avancement pour l'échelon spécial de la classe exceptionnelle de son corps n'était pas retenue au titre de l'année 2018. Après avoir vainement demandé, par courrier du 19 août 2019, la communication des motifs de la décision et formé, le 4 novembre 2019, un recours hiérarchique, M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler le tableau d'avancement établi par le recteur au titre de l'année 2018 en tant qu'il n'y figure pas. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. La décision par laquelle une autorité administrative établit un tableau d'avancement est un acte collectif composé de plusieurs décisions à caractère individuel et non un acte réglementaire. Vis-à-vis de ceux qui n'y sont pas inscrits et qui n'ont pas été destinataires d'une notification personnelle, le délai de recours contentieux contre les tableaux d'avancement court à compter de leur publication. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion a établi, au titre de l'année 2018, le tableau d'avancement à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs des écoles a été publié par voie d'affichage le 15 juillet 2019. Si M. A se prévaut de son courrier du 19 août 2019 par lequel il demandait la communication des motifs de sa non-inscription au tableau d'avancement, une telle demande ne saurait être analysée comme un recours gracieux et n'a donc pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux. Dès lors, le recours hiérarchique du 18 novembre 2019 ayant été effectué à une date à laquelle le tableau d'avancement litigieux était déjà devenu définitif, la requête soumise au tribunal le 8 avril 2020 est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 septembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2000326_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel