TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000327_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 janvier 2020, 23 décembre 2022 et 30 janvier 2023, M. D A, représenté par la SCP Petit - Boulard - Verger, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 32 725 euros et de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises par l'Etat dans le cadre du refus d'enregistrement de son contrat d'engagement maritime à durée déterminée du 10 mai 2019 au 10 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison d'une faute commise, d'une part, par les services de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes résultant de l'absence de rectification de sa fiche-marin suite à l'effacement des mentions d'une condamnation au sein du bulletin n°2 de son casier judiciaire et, d'autre part, par les services de la direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse résultant de l'absence de vérification du bulletin n°2 de son casier judiciaire lors de l'enregistrement de son contrat d'engagement maritime en tant que capitaine ; - il doit être indemnisé à hauteur de 32 725 euros au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il allègue avoir subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, l'Etat n'a commis aucune faute ; - à titre très subsidiaire, la faute commise par la victime est exonératoire de la responsabilité de l'Etat ; - à titre infiniment subsidiaire, le requérant n'aurait pu être employé en qualité de capitaine dès lors que son diplôme de capitaine yacht 500 avait expiré le 5 avril 2017. La requête a été communiquée au préfet de Haute-Corse, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - les observations de Me Boulard, représentant le requérant ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 mai 2019, M. D A a conclu avec M. F E, armateur, un contrat d'engagement maritime à durée déterminée pour la période du 10 mai 2019 au 10 octobre 2019, en qualité de capitaine d'un navire de plaisance (navigation côtière). Le 17 mai 2019, la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture de Haute-Corse a, après consultation des services de la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes, refusé d'enregistrer le contrat d'engagement au motif que des mentions étaient portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Par deux courriers en date du 19 novembre 2019, reçus les 21 novembre 2019 par les directions départementales des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes et de Haute-Corse, le requérant a formé des demandes préalables indemnitaires, lesquelles ont été implicitement rejetées. Le requérant doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 32 725 euros au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises par l'Etat dans le cadre du refus d'enregistrement de son contrat d'engagement maritime à durée déterminée du 10 mai 2019 au 10 octobre 2019. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines : " I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret. () ". L'annexe I du décret précité mentionne que : " Liste des titres de formation professionnelle maritimes : 1° Les certificats et brevets monovalents au pont sur les navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines sont les suivants : () - brevet de capitaine 500 yacht / () ". 3. En l'espèce, le 17 mai 2019, la direction départementale des territoires et de la mer (ci-après, " DDTM ") de la préfecture de Haute-Corse a, après consultation des services de la DDTM de la préfecture des Alpes-Maritimes, refusé d'enregistrer le contrat d'engagement marin en qualité de capitaine de M. A au motif qu'il était mentionné sur la " fiche-marin " de l'intéressé, document interne à l'administration, que des mentions étaient portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé alors même qu'il résulte de l'instruction, qu'à cette date, les condamnations avaient été effacées de plein droit par l'effet de la réhabilitation légale compte tenu de leur ancienneté et que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A comportait, par conséquent, la mention " néant ". 4. M. A soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison d'une faute commise, d'une part, par les services de la DDTM des Alpes-Maritimes résultant de l'absence de rectification de sa fiche-marin suite à l'effacement des mentions d'une condamnation au sein du bulletin n°2 de son casier judiciaire et, d'autre part, de la DDTM de Haute-Corse résultant de l'absence de vérification effective du bulletin n°2 de son casier judiciaire lors de l'enregistrement de son contrat d'engagement maritime en tant que capitaine. Toutefois, à supposer même que les services de l'Etat aient commis une faute, une telle faute n'est de nature à engager la responsabilité de l'Etat que sous réserve de l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués. Or, il résulte de l'instruction, qu'à la date du 7 mai 2019, le titre STCW de capitaine B 500 du requérant, titre lui permettant d'exercer les fonctions de capitaine, était expiré depuis le 5 avril 2017. Si le requérant fait valoir qu'il était également titulaire d'un " brevet de capitaine yacht 500 (2015) " valide à la date de la conclusion du contrat, soit le 7 mai 2019, qui lui aurait permis " d'embarquer ", il ne produit aucun élément au soutien d'une telle allégation, alors même qu'il ressort de sa " fiche-marin " que ce brevet, délivré le 10 juin 2022, n'a été valable qu'à compter du 26 mai 2022. Dans ces conditions, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A n'était pas titulaire d'un diplôme en cours de validité lui permettant d'exercer les fonctions de capitaine, les préjudices matériels et moraux allégués comme découlant de l'impossibilité d'être embauché en qualité de capitaine du 10 mai 2019 au 10 octobre 2019, sont, en tout état de cause, sans lien avec la faute de l'Etat, à la supposer établie. Par ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucune autre fonction qu'il aurait été empêché d'exercer sur le navire en raison d'une faute commise par les services de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées à fin d'indemnisation de la requête. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au sein de la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000327_20230713
Données disponibles
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