TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000329_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 16 novembre 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du rappel de cotisations sociales opéré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- qu'en l'absence de toutes diligences entre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires contestées et la décision expresse portant rejet de leur réclamation préalable, ils peuvent prétendent au bénéfice de la décharge de leur obligation de payer ;
- que leur appartement leur a été vendu brut ;
- que contrairement aux termes de comparaison retenus, l'administration n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de prix ;
- que d'autres appartements du même ensemble ont été vendus à des prix moindres ou équivalents ;
- que l'administration n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement délibéré justifiant l'application des majorations appliquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2020 et 25 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la réduction de 1 309 euros accordée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier en date du 30 juin 2022 informant les parties que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer en l'absence de décision de rejet d'une réclamation préalable en matière de contentieux de recouvrement.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, conseiller honoraire,
- et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis de la SARL B Immobilier, le 5 juin 2009, un appartement de 47,90 m² situé dans la commune de Lamorlaye, au prix de 100 000 euros. Considérant que l'achat avait été réalisé en dessous de sa valeur vénale, le service a estimé que M. B avait été bénéficiaire d'un avantage constitutif d'un revenu distribué à concurrence de la différence entre le prix d'acquisition et la valeur vénale de ce bien, et l'a imposé à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009, assortie de la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme B en demandent la décharge de l'obligation de payer, la décharge et subsidiairement la réduction.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision en date du 24 août 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux litigieux à concurrence de la somme de 1 309 euros au titre de l'année 2009. Les conclusions de la requête de M. et Mme B sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :
3. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Aux termes de l'article R. 281- 4 du même livre, en cas de refus explicite ou implicite, le redevable " dispose () de deux mois à partir a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de
2 mois accordés aux chefs de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B aient obtenu une décision explicite ou implicite de l'administration fiscale en matière de recouvrement. En l'absence de demande préalable, M. et Mme B ne pouvaient, en application des dispositions ci-dessus rappelées, directement s'adresser au tribunal administratif d'Amiens pour contester la mesure de recouvrement forcé les concernant. De ce fait, leurs conclusions en décharge de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2009, à laquelle ils estiment avoir été assujettis à tort, sont irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués ; () 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ()".
6. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité constitutive d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, de la sous-évaluation du prix convenu par rapport à la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
7. Pour établir qu'en ayant acquis le 5 juin 2009 un appartement de 47,90 m² au prix de 100 000 euros, correspondant à un prix moyen de 2 087,68 euros au m², M. B a profité d'une libéralité consentie par la SARL B Immobilier, venderesse, et bénéficié d'un revenu qui lui a été distribué de manière occulte, le service fait valoir que les ventes de biens similaires, dans la même commune à la même époque, avaient été réalisées pour un prix moyen de 3 039 euros par m², que les ventes de biens similaires situés à la même adresse et relevant de la même opération immobilière à la même époque avaient été réalisées pour un prix moyen de 2 874,87 euros par m², ramené à 2 874 euros par m² afin de prendre en compte les ventes intervenues postérieurement, que l'écart de prix entre l'achat en litige et les autres cessions est de 27,38 %, que M. B est associé et cogérant de la société B Immobilier et que la société Romenzo, dont il est l'associé unique, a bénéficié d'une autre cession opérée dans les mêmes conditions, le 9 avril 2009, d'un appartement de 45,90 m². Si M. et Mme B soutiennent que la vente de l'appartement au prix de 100 000 euros a été engagée dans l'intérêt de l'entreprise venderesse, pour rassurer sa banque quant à l'avancement du programme immobilier et éviter un placement dès 2010 en procédure de sauvegarde, qu'il était également dans l'intérêt des gérants d'engager rapidement des ventes afin d'éviter d'être appelés comme caution, ils n'apportent aucun élément précis pour établir leurs dires, ce qu'eux seuls sont en mesure de faire. M. et Mme B ne démontrent pas non plus que la SARL B Immobilier aurait vainement recherché des acquéreurs avant de vendre à M. B le bien litigieux acquis l'année précédente avant d'être rénové. Le service établit ainsi, d'une part, l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, l'intention libérale de la SARL B Immobilier et l'intention, de M. B de recevoir, du fait des conditions de la cession, une libéralité dont le service a réduit le niveau de 37 665 euros à 29 716 euros, au stade de la réponse aux observations, afin de prendre en compte les travaux restant à réaliser. Le service était donc fondé à imposer cette différence de prix sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
9. Le service fait valoir que M. B, professionnel de l'immobilier, ne pouvait pas ignorer la valeur vénale de l'appartement cédé dans une situation où l'avantage ainsi consenti représente 25,27% du revenu brut global du foyer. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de son manquement délibéré à ses obligations déclaratives. Par suite, le service était en droit de lui infliger la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
M. Truy, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. TRUY
Le président,
Signé
S. DERLANGE
La greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne à au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000329Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8021 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000329_20220721
TA452 octobre 2023
ORTA_2000329_20231002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000329_20220721
Données disponibles
- Texte intégral