TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000333_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, Mme B A a demandé au tribunal de déclarer la commune de Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime) responsable des préjudices qu'elle a subis après sa chute sur la voie publique et d'ordonner une expertise. Par un jugement prononcé le 11 mars 2021, le tribunal administratif a déclaré la commune de Saint-Denis-d'Oléron responsable des dommages causés par le défaut d'entretien de la voie publique empruntée par Mme A et a ordonné une expertise aux fins de statuer sur les demandes indemnitaires de la requérante. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022 et par un mémoire en réplique enregistré le 9 juin 2022, Mme A, représentée par Me Guillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Denis-d'Oléron à lui verser la somme totale de 357 819,38 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Saint-Denis-d'Oléron ; 3°) de mettre à la charge de commune de Saint-Denis-d'Oléron la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise du 17 janvier 2022 établit l'existence d'un lien de causalité entre sa chute sur la voie publique et la double fracture du pied dont elle a été victime ; - l'expertise établit que la consolidation de son état séquellaire consécutif à son accident doit être fixée au 27 juin 2020 ; - la réparation de son déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 2 103,75 euros ; - la réparation de son déficit fonctionnel permanent doit être fixée à 8 520 euros ; - la réparation de l'assistance par une tierce personne dont elle a eu besoin entre le 13 juillet 2019 et le 24 janvier 2020 doit être fixée à 5 550 euros ; - la réparation des souffrances qu'elle a endurées doit être fixée à 10 000 euros ; - la réparation de son préjudice esthétique temporaire doit être fixée à 8 000 euros ; - la réparation de son préjudice esthétique permanent doit être fixée à 3 000 euros ; - la réparation de ses dépenses de santé futures doit être fixée à 3 121,05 euros ; - la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs doit être fixée à 244 532,58 euros, à titre subsidiaire à 219 055,68 euros et à titre infiniment subsidiaire à 150 000 euros au titre de la réparation de l'incidence professionnelle ; - la réparation du rachat de ses droits à la retraite doit être fixée à 52 992 euros ; - la réparation du préjudice d'agrément doit être fixée à 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2022 et le 8 juillet 2022, la commune de Saint-Denis-d'Oléron demande au tribunal : 1°) de réduire les demandes indemnitaires de Mme A ; 2°) de rejeter les conclusions formées par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime en remboursement des dépenses de santé dont elle a fait l'avance ou, à titre subsidiaire, de ne faire courir l'intérêt au taux légal qu'à compter du prononcé du jugement et, en tout état de cause, de rejeter les conclusions formées par cette caisse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi de lien de causalité entre l'accident dont la requérante a été victime le 13 juillet 2019 et la fracture ostéochondrale du dôme de l'astragale diagnostiquée chez elle le 21 février 2020, plus de sept mois après l'accident ; - dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir cette fracture dans le tableau séquellaire en rapport avec l'accident, ni davantage, conformément aux conclusions de l'expert sur ce point, une autre fracture survenue le 27 juin 2020, la date de consolidation de son état doit être fixée au 2 octobre 2019, date à laquelle les médecins avaient constaté la consolidation satisfaisante de la première fracture diagnostiquée, située au niveau de l'angle supéro-antérieur du calcanéum ; - le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A doit être limité à une période de 81 jours entre le 13 juillet 2019, date de l'accident, et le 2 octobre 2019, date de la consolidation, et sa réparation ne peut excéder la somme de 1 012,50 euros ; - la réparation du déficit fonctionnel permanent doit être réduite à de plus justes proportions sur la base d'un pourcentage d'incapacité inférieur à celui retenu par l'expert, dès lors qu'une partie de la gêne persistante subie par la requérante résulte, d'une part, de fractures survenues ultérieurement, qui ne sont pas rattachables à l'accident et, d'autre part, d'un retard de diagnostic et de prise en charge imputable à l'établissement hospitalier où la requérante a consulté après l'accident ; - Mme A ne démontre pas avoir eu effectivement recours à l'assistance d'une tierce personne, ni qu'elle n'aurait pas perçu, pendant la période au cours de laquelle elle allègue en avoir eu besoin, des prestations destinées à couvrir ce besoin, la réparation due à ce titre ne pouvant ainsi excéder 1 223,66 euros ; - les montants que réclame Mme A au titre de la réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire sont excessifs au regard de la jurisprudence ; - les dépenses de santé futures retenues par l'expert au titre d'un besoin viager d'antalgiques ne sont pas en rapport avec les suites séquellaires de l'accident dont Mme A a été victime, mais avec son état de santé antérieur à l'accident, et il n'est pas démontré qu'elles resteront, en tout ou partie, à la charge de la requérante ; - les pertes de gains professionnels futurs alléguées par Mme A ne sont pas démontrées dès lors qu'au moment de l'accident, elle était sans emploi et qu'il n'est pas établi que la promesse d'embauche dont elle se prévaut représentait une opportunité réelle d'emploi, ni que c'est à cause de l'accident que cette perspective d'emploi n'a pas pu se concrétiser ; - l'incidence professionnelle dont elle se prévaut du fait de la contre-indication de la station debout n'est pas établie ; - la demande de réparation formée au titre du préjudice d'agrément n'est pas justifiée. Par des mémoires enregistrés le 28 mai 2020, le 25 janvier 2021 et le 17 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-d'Oléron la somme de 2 695,19 euros en remboursement de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-d'Oléron la somme de 898,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-d'Oléron la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les débours dont elle réclame le remboursement sont en rapport avec l'accident de Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 7 février 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, - et les observations de Me Brossier, représentant la commune de Saint-Denis-d'Oléron. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 juillet 2019 vers 20h00, alors qu'elle se promenait sur les quais du port de plaisance de Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime), Mme B A a chuté lorsque son pied droit est tombé dans un trou formé entre le tronc d'un tamaris planté au milieu de l'espace de promenade et le cercle aménagé dans le platelage, autour du tronc de cet arbre. Le 17 juillet 2019, un examen tomodensitométrique a révélé une fracture du rostre calcanéen. Après le rejet de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Saint-Denis-d'Oléron, Mme A a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui, par un jugement prononcé le 11 mars 2021, a déclaré cette collectivité entièrement responsable des dommages causés par le défaut d'entretien de la voie publique qu'a empruntée la requérante, et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par celle-ci. Après que l'expert a rendu son rapport, Mme A demande au tribunal de fixer la réparation de ses préjudices. Sur la réparation des préjudices subis par Mme A : En ce qui concerne le lien de causalité entre l'accident et les préjudices : 2. Il résulte de l'expertise que les dommages subis par Mme A, plus particulièrement la fracture de l'angle antéro-supérieur du calcanéum, mise en évidence par un scanner réalisé le 17 juillet 2019, et la fracture ostéochondrale du dôme de l'astragale, diagnostiquée plus tard lors d'une scintigraphie osseuse réalisée le 21 février 2020, sont la conséquence de l'accident dont elle a été victime et qui est imputable à la commune de Saint-Denis-d'Oléron. Si la fracture du dôme de l'astragale, dont la commune de Saint-Denis-d'Oléron conteste qu'elle soit une conséquence du sinistre, n'a été révélée que plus de sept mois après l'accident, il résulte de l'expertise que cette mise en évidence tardive, qui est la conséquence d'un retard de diagnostic, ne remet pas en cause l'imputabilité de cette fracture à la chute de Mme A le 13 juillet 2019. En ce qui concerne la date de consolidation : 3. Il résulte des conclusions de l'expertise que la fracture du calcanéum et de l'astragale ont cicatrisé de manière relativement difficile et que l'évolution de ces deux affections, imputables à l'accident, n'a pas été stabilisée avant que survienne, le 27 juin 2020, un second traumatisme résultant d'un mouvement de torsion du pied, sans lien direct et certain avec l'accident du 13 juillet 2019. D'une part, à supposer même que seule la fracture du calcanéum fût imputable à cet accident, il ne résulte pas de l'instruction que cette fracture fût elle-même entièrement consolidée le 2 octobre 2019, date à laquelle un chirurgien orthopédiste a conclu, à la suite d'un examen tomodensitométrique, que sa consolidation était " satisfaisante ", alors même qu'à la suite d'un nouvel examen par scanner réalisé le 21 février 2020 en raison de la persistance des douleurs, il a été constaté que cette fracture n'était consolidée que partiellement et alors même que, contrairement à ce que prétend la commune de Saint-Denis-d'Oléron, il ne ressort pas du compte rendu de l'examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) effectué sept jours plus tard, le 28 février 2020, ni davantage du rapport d'expertise, que cette IRM aurait révélé une consolidation complète de cette fracture. D'autre part, et en tout état de cause, si la fracture de l'astragale n'a, quant à elle, été diagnostiquée que le 21 février 2020, à l'occasion du scanner réalisé ce même jour, cette circonstance ne contredit pas les conclusions de l'expert sur la date à laquelle le traumatisme en rapport avec l'accident a été stabilisé, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette fracture est elle aussi imputable à l'accident du 13 juillet 2019 et qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que cette deuxième fracture fût stabilisée avant la date du 27 juin 2020 retenue par l'expert. Par suite, et dès lors que les conclusions de l'expertise sur ce point ne sont pas sérieusement contredites, c'est à cette dernière date qu'il convient de fixer la consolidation de l'état de Mme A imputable à l'accident du 13 juillet 2019. En ce qui concerne l'évaluation des différents postes de préjudices : 4. En premier lieu, s'agissant du besoin temporaire d'une assistance par une tierce personne, lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d'un dommage corporel, la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 5. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. 6. D'une part, il résulte de l'instruction et en particulier de l'expertise, qu'entre le 13 juillet 2019, date de l'accident, et le 2 octobre 2019, Mme A a eu besoin d'une assistance par un tiers à raison de deux heures par jour, puis, entre le 3 octobre 2019 et le 24 janvier 2020, à raison de quatre heures par semaine. Le fait, dont se prévaut la commune de Saint-Denis-d'Oléron, que la requérante n'établit pas avoir payé les services d'une aide extérieure est indifférent en ce qui concerne son droit à indemnisation à ce titre, dès lors que, comme il a été dit plus haut au point 4, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de l'indemnisation qui est due, et dès lors que le besoin de cette aide, qui lui a d'évidence été apportée principalement par son entourage et en particulier par son mari, est suffisamment démontré par les constatations médicales de l'expert. 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait, pendant la période au cours de laquelle elle a eu besoin d'être aidée par une tierce personne, bénéficié d'une prestation quelconque destinée à couvrir ce besoin et qu'il conviendrait de déduire du montant de la réparation qui lui est due à ce titre. 8. Dans ces conditions, compte tenu de l'évaluation quantitative faite par l'expert, c'est-à-dire au titre d'une première période de quatre-vingt-un jours pendant laquelle Mme A a eu besoin de l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures par jour, puis au titre d'une période de cent treize jours pendant laquelle elle a eu besoin de cette aide à raison de quatre heures par semaine, le coût de cette assistance peut être évalué, sur la base d'un taux horaire de 14 euros correspondant au montant horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance charges sociales incluses pendant la période considérée, et d'une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et le cas échéant la majoration pour travail les jours fériés et dimanche prévues par le code du travail, à la somme de 3 580,44 euros. 9. En deuxième lieu, s'agissant des dépenses de santé futures, s'il résulte de l'expertise que Mme A aura besoin à vie, pour soulager les douleurs persistantes après sa consolidation et résultant des traumatismes imputables à son accident, de se faire prescrire des antalgiques de stade I, à raison d'un gramme quotidien de paracétamol, il n'est cependant pas établi que ces frais, qui portent sur des médicaments remboursés par l'assurance-maladie, resteront, en tout ou partie, à la charge de la requérante. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la requérante se voit déjà prescrire des antalgiques en rapport avec son état pathologique antérieur. Par suite, la demande de réparation que Mme A forme à ce titre doit être rejetée. 10. En troisième lieu, si Mme A fait valoir que l'accident dont elle a été victime lui a fait perdre la possibilité de retrouver un emploi et qu'elle évalue le préjudice correspondant au montant des revenus annuels moyens qu'elle a perçus entre 1988 et 2017, capitalisé à la date théorique de son départ à la retraite, il résulte de l'instruction qu'elle a cessé de travailler en 2017, à la suite d'une autre affection et qu'elle n'a recommencé à travailler entre la fin de cette maladie et l'accident qu'elle a subi le 13 juillet 2019, que de manière extrêmement occasionnelle. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à se voir allouer la somme de 244 532,58 euros en réparation d'une perte de revenus égale à la capitalisation de ses revenus annuels moyens perçus entre 1988 et 2017, ne peuvent qu'être rejetées. 11. Mme A demande, à titre subsidiaire, la réparation d'une perte de gains professionnels futurs consistant en la perte du bénéfice des revenus qu'elle aurait perçus si, en l'absence d'accident survenu le 13 juillet 2019, elle avait accepté l'offre d'embauche qui lui avait été faite le 28 février 2019 par la gérante d'un magasin de prêt à porter de La Rochelle, pour un emploi de vendeuse à compter du 1er août 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. L'attestation établie le 17 mai 2022 par la gérante de ce magasin indique qu'elle a eu, " fin mars 2019 () l'opportunité de vendre son magasin et d'acquérir une boutique rue des Merciers " mais que " apprenant que [la requérante] avait eu un accident () le 13 juillet 2019 et sachant qu'elle ne pourrait pas prendre ses fonctions avec un temps indéfini, [elle] a renoncé à cet achat ". Il résulte de ce document que la perte de salaires de la requérante ne résulte pas directement et de manière certaine de l'accident dont elle a été victime, qui ne la privait pas définitivement de la faculté d'occuper un emploi une fois qu'elle serait rétablie et dont il n'est pas établi qu'il faisait nécessairement obstacle à l'achat d'un nouveau magasin par son futur employeur, mais de la décision de ce dernier, prise à compter de l'accident de la requérante, de ne pas concrétiser son achat d'une nouvelle boutique. Par suite, et en l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'échec de son projet d'emploi, les conclusions de Mme A tendant à la réparation, à hauteur de 219 055,68 euros, de la perte de gains correspondant aux revenus qu'elle aurait perçus si ce projet s'était concrétisé, ne peuvent qu'être rejetées. 12. Si Madame A soutient ensuite qu'elle subira une incidence professionnelle du fait qu'elle ne pourra pas reprendre sans douleur et sans pénibilité une activité professionnelle qui, comme celles qu'elle a précédemment exercées, tels le métier de visiteuse médicale et de vendeuse, impliquent de garder la station debout, il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice d'activités professionnelles semblables soit rendu impossible par son état de santé après consolidation, alors même que l'expertise conclut que son état ne la rend inapte qu'à des postes impliquant la station debout ou la marche pendant des périodes très prolongées et qu'elle ne présente après consolidation, selon cette même expertise, qu'une gêne fonctionnelle de 6 %. Par suite, en l'absence d'élément propre à démontrer l'incidence professionnelle qu'elle allègue, la demande que forme Mme A à ce titre, à hauteur de 150 000 euros, ne peut qu'être rejetée. 13. Enfin, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A ne démontre pas que l'accident l'a privée de la possibilité de reprendre un emploi après sa consolidation et jusqu'à l'âge théorique de son départ à la retraite, elle n'est pas davantage fondée à réclamer l'indemnisation du montant qu'elle prétend devoir acquitter pour racheter les trimestres pendant lesquels elle n'aura pas cotisé à l'assurance-vieillesse. Par suite, les conclusions qu'elle forme à ce titre, à hauteur de 52 992 euros, ne peuvent qu'être rejetées. 14. En quatrième lieu, il résulte de l'expertise que Mme A a subi, avant sa consolidation, un déficit fonctionnel de classe III (50 %) du 13 juillet 2019 au 2 octobre 2019, c'est-à-dire pendant une durée de quatre-vingt-un jours, puis une gêne fonctionnelle de classe II (25 %) du 3 octobre 2019 au 24 janvier 2020, c'est-à-dire pendant une durée de cent treize jours, et enfin, une gêne fonctionnelle de classe I (10 %) du 25 janvier 2020 au 27 juin 2020, c'est-à-dire pendant une durée de cent cinquante-quatre jours. Compte tenu de ces éléments et des constatations de l'expert sur l'ampleur de la gêne fonctionnelle dont a été atteinte Mme A avant que son état soit consolidé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à titre de réparation, sur la base d'un montant de 500 euros mensuels pour un déficit fonctionnel total subi pendant une durée d'un mois, la somme de 1 400 euros. 15. En cinquième lieu, l'expert évalue à 3,5 sur une échelle de 7 les souffrances que Mme A a endurées dans les suites de son accident. Compte tenu à la fois de cette évaluation, de la nature des douleurs décrites, notamment une gêne douloureuse à la marche, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, à titre de réparation, la somme de 6 000 euros. 16. En sixième lieu, l'expert évalue à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique subi par Mme A jusqu'à la consolidation de son état. Il met ce préjudice en rapport avec le fait que la victime a eu besoin d'utiliser des béquilles ou un fauteuil roulant pour se déplacer après l'accident, jusqu'au 24 janvier 2020. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante, à titre de réparation, la somme de 1 500 euros. 17. En septième lieu, l'expert retient, après consolidation, la persistance d'une gêne fonctionnelle permanente, imputable au traumatisme en rapport avec l'accident, de 6 %. Il met en rapport cette évaluation, d'une part, avec une diminution des mobilités de l'articulation tibio-astragalienne et de l'articulation sous-astragalienne, qui sont toutes deux, comme il a été dit ci-dessus, imputables à l'accident, et, d'autre part, avec un certain niveau de douleurs persistantes après consolidation. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Denis-d'Oléron, il ne résulte pas de l'expertise que le retard dans l'établissement d'un diagnostic et dans la prise en charge de l'affection, imputable au centre hospitalier au sein duquel Mme A a consulté après l'accident, ait une incidence quelconque sur la gêne fonctionnelle et sur les douleurs persistantes après consolidation, alors même que, selon les conclusions de l'expert, si ce retard a été à l'origine d'une augmentation des douleurs initiales pendant trois jours, il n'a cependant pas eu d'incidence sur l'évolution future du traumatisme, ou sur les séquelles. Dans ces conditions, compte tenu des éléments retenus par l'expert à l'appui de son évaluation, qui n'est pas sérieusement contredite, et compte tenu de l'âge de Mme A à la date à laquelle son état a été consolidé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante, à titre de réparation, la somme de 5 000 euros. 18. En huitième lieu, l'expert retient la persistance, après consolidation, d'un préjudice esthétique qu'il évalue à 1 sur une échelle de 7. Compte tenu de cette évaluation, il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme A, à titre de réparation, la somme de 800 euros. 19. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle a été privée de la possibilité de faire du ski nautique, du ski alpin, du bateau, de la course à pieds ou de la marche en raquette, ces éléments, en réalité relatifs aux troubles dans les conditions d'existence déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel partiel et permanent examinés ci-dessus, ne permettent pas d'établir que l'intéressée aurait subi un préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de poursuivre une activité sportive ou de loisir spécifique qu'elle pratiquait avec une certaine intensité. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation à ce titre. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme A s'élèvent à la somme totale de 18 280,44 euros. Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime : 21. Il ressort de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ainsi que du décompte définitif de ses débours du 14 novembre 2022, que cette caisse a exposé, pour le compte de Mme A, des frais médicaux du 14 juillet 2019 au 12 mars 2020, d'un montant de 1 445,22 euros, des frais pharmaceutiques du 16 juillet 2019 au 16 mars 2020, d'un montant de 415,71 euros, des frais d'appareillage, du 16 juillet 2019 au 31 décembre 2019, d'un montant de 837,26 euros, dont il convient de déduire une franchise de 3 euros, soit un montant total de 2 695,19 euros. Ces documents, qui distinguent, avec une précision suffisante, en les datant, les différents soins dispensés à Mme A, sont suffisants pour établir le lien de causalité entre l'accident subi par Mme A et les soins en rapport avec ces débours. Par suite, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime est fondée à demander que la commune de Saint-Denis-d'Oléron lui rembourse la somme de 2 695,19 euros. 22. En vertu du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de sa créance, la caisse primaire d'assurance-maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime des dommages recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum fixé annuellement par arrêté. Compte tenu du montant des débours retenus et du plafond fixé pour cette indemnité par l'article 1er des arrêtés du ministre des solidarités et de la santé du 27 décembre 2019 et du 4 décembre 2020 relatifs aux montants minimal et maximal de cette indemnité, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à hauteur de la somme de 898,40 euros. Sur les intérêts : 23. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la somme de 2 695,19 euros allouée à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime en remboursement de ses débours portera intérêt au taux légal, ainsi que cette caisse le demande, à compter de la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 24. En premier lieu, en ce qui concerne les frais d'expertise, l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () ". 25. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée dans la présente instance par un jugement avant dire droit du 11 mars 2021, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises, à la charge de la commune de Saint-Denis-d'Oléron. 26. En deuxième lieu, en ce qui concerne les conclusions présentées par les parties au titre des frais irrépétibles, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-d'Oléron une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande que forme la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime au même titre. D E C I D E : Article 1er : La commune de Saint-Denis-d'Oléron est condamnée à payer à Mme A la somme de 18 280,44 euros. Article 2 : La commune de Saint-Denis-d'Oléron versera à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime la somme de 2 695,19 euros en remboursement de ses débours, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. La commune de Saint-Denis-d'Oléron versera, en outre, à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime la somme de 898,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Les frais et débours de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge de la commune de Saint-Denis-d'Oléron. Article 4 : La commune de Saint-Denis-d'Oléron versera à Mme A une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à la commune de Saint-Denis-d'Oléron. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, signé M. PINTURAULT Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2000333_20221206
Données disponibles
- Texte intégral