TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000333_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2020 et 6 octobre 2021, M. D F et Mme C E, représentés par Me Ringwald, demandent au tribunal : 1°) de joindre la présente instance avec l'instance enregistrée le 2 août 2018 sous le numéro 1807255 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le maire de Mauves-sur-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société " La Fille du Boulanger " tendant à l'installation de trois moteurs magasins et d'un laboratoire ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 11 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au maire de Mauves-sur-Loire d'introduire une action en démolition des travaux effectués auprès de l'autorité judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mauves-sur-Loire une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure à raison de l'absence de transmission au représentant de l'Etat dans le département sur la base de l'article L. 2131-1 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ; - le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de travaux, constitutive d'une fraude, et a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que les travaux avaient déjà été réalisés et que la commune en avait été avisée à plusieurs reprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, la commune de Mauves-sur-Loire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, la société " La Fille du Boulanger ", représentée par la SCP Avocats Nord-Loire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Dallemane, représentant la commune de Mauves-sur-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 mai 2019, la société " La Fille du Boulanger " a déposé auprès de la commune de Mauves-sur-Loire une déclaration préalable de travaux portant sur des travaux sur un bâtiment existant situé au 5, rue de la Mairie sur le territoire de la commune, consistant à édifier deux systèmes de ventilation côté cour, un système de ventilation côté rue et une installation réfrigérante sur le toit. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le maire de Mauves-sur-Loire ne s'est pas opposé aux travaux en cause. Le 11 septembre 2019, M. F et Mme E, voisins immédiats du projet, ont formé auprès du maire un recours à l'encontre de cet arrêté, recours implicitement rejeté. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin de jonction : 2. La décision de joindre ou non des requêtes constitue un pouvoir propre du juge de sorte que les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ". 4. Ces dispositions, qui sont relatives au caractère exécutoire d'un acte, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de non-opposition en litige. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 5. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; / (). ". Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux de la société " la Fille du Boulanger " portait sur l'installation de trois systèmes de ventilation en façade, deux côté cour et un côté rue ainsi que d'une installation réfrigérante sur le toit. Il est constant que ces travaux avaient déjà été réalisés à la date de dépôt de la déclaration préalable, sans autorisation d'urbanisme, ladite déclaration ayant pour objet de les régulariser. 6. D'une part, une autorisation d'urbanisme peut être légalement délivrée après l'exécution des travaux qu'elle autorise si ceux-ci sont conformes aux dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est accordée. Par suite, la circonstance que l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été délivré après la réalisation des travaux n'est pas en elle-même de nature à entraîner l'illégalité de cet arrêté. 7. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux portait expressément sur la " régularisation " de travaux, de sorte que la société pétitionnaire n'a pas tenté de dissimuler à l'autorité délivrante que les travaux en cause avaient déjà été réalisés, circonstance que le maire de la commune ne pouvait au demeurant ignorer, compte tenu des nombreux échanges relatifs à ces travaux entre les requérants, la société pétitionnaire et la commune. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. F et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Mauves-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent la commune de Mauves-sur-Loire et la société " La Fille du Boulanger " au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mauves-sur-Loire et par la société " La Fille du Boulanger " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et Mme C E, à la commune de Mauves-sur-Loire et à la société " La Fille du Boulanger ". Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2000333_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel