TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000333_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 4 mars 2020 et 6 avril 2021, Mme B D, représentée par Me Caillaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Varetz a retiré le certificat d'urbanisme opérationnel n° CU 19278 16 A2019 prorogé et qui avait été délivré le 1er juillet 2016 pour un projet de constructions de trois maisons individuelles sur un terrain cadastré AM25 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux née le 12 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Varetz de procéder au réexamen d'une nouvelle demande pour la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel prévoyant la construction de trois maisons ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Varetz la somme de 2 640 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 410-37 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état du chemin communal et du chemin rural permettant l'accès à la parcelle considérée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, la commune de Varetz, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ; - et les observations de Mme D et de Me Dias, représentant la commune de Varetz. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. () ". 2. D'une part, il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant à l'autorité administrative ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du certificat initial. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance du certificat. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 4. Enfin, aux termes de l'article N1-3 du plan local d'urbanisme de la commune de Varetz : " pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation automobile, dans des conditions de sécurité de circulation en fonction du trafic généré, de défense contre l'incendie et de collecte d'ordures. ". 5. Le maire de la commune de Varetz a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel n° CU 19278 16 A2019 le 1er juillet 2016 à Mme D pour un projet de construction de trois maisons individuelles sur un terrain cadastré AM25. Pour retirer, le 20 novembre 2019, à la demande du sous-préfet de Brive-la-Gaillarde, cet arrêté régulièrement prorogé les 15 décembre 2017, 14 août 2018 et 26 août 2019, le maire de la commune s'est fondé sur la circonstance qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article N1-3 du plan local d'urbanisme de la commune, le terrain d'assiette du projet, situé en zone N1 de ce plan, est desservi par un chemin rural impraticable. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que le 26 août 2019, date à laquelle le maire de la commune a prorogé pour la dernière fois le certificat d'urbanisme opérationnel, les règles d'urbanisme applicables à la parcelle de Mme D n'avaient pas été modifiées et aucune servitude nouvelle n'avait été instituée depuis la délivrance du certificat d'urbanisme initial. Contrairement à ce que soutient la commune, la délibération de son conseil municipal du 15 janvier 2016, approuvant le lancement de la procédure de modification simplifiée de son plan local d'urbanisme sur l'ensemble de son territoire ne constitue pas une modification des règles d'urbanisme. Par suite, en imposant le respect des dispositions de l'article N1-3 du plan local d'urbanisme de la commune, le maire de la commune de Varetz, qui a seulement apprécié de manière différente la configuration des chemins de desserte du terrain d'assiette du projet de construction au regard des contraintes fixées par ce texte, a méconnu les dispositions de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme précitées. Il ne pouvait donc procéder légalement au retrait du certificat d'urbanisme opérationnel en litige. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle, à ce que l'absence de desserte par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile dans des conditions de sécurité de circulation au regard du trafic qui sera généré par les constructions, de défense contre l'incendie et de collecte d'ordures invoqué soit susceptible d'être prise en compte lors de l'examen d'une éventuelle demande de permis de construire ultérieure conformément aux dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2019 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que celui analysé au point 6 n'est de nature à fonder l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2019 et de la décision rejetant le recours gracieux de Mme D a pour effet de rétablir l'arrêté du 26 août 2019 dans l'ordonnancement juridique, prorogeant ainsi pour une nouvelle période d'un an, le certificat d'urbanisme opérationnel initial du 1er juillet 2016. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au maire de la commune de Varetz d'examiner une nouvelle demande de prorogation de ce certificat d'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de la commune de Varetz une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement à la commune de Varetz, qui est la partie perdante, d'une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 20 novembre 2019 et la décision rejetant le recours gracieux de Mme D sont annulés. Article 2:Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3:Les conclusions de la commune de Varetz tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Varetz. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, H. C Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2000333_20230119
Données disponibles
- Texte intégral