TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000334_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2020 et le 4 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2019/D 081 du 30 septembre 2019 par laquelle la directrice régionale par intérim de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse n'a pas reconnu imputable au service la rechute de la maladie professionnelle hors tableau en date du 26 mars 2019, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux présenté le 27 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse de la placer en rechute de maladie professionnelle imputable au service au titre de la période du 27 mars 2019 au 31 mai 2019 puis en soins jusqu'au 30 juin 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - le mémoire en défense doit être écarté des débats dès lors qu'il n'est pas établi que sa signature électronique satisfait aux exigences de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - la rechute est imputable au service ; - son placement en congé de maladie ordinaire est erroné en droit dès lors qu'elle a droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - c'est à tort que l'administration exige un lien direct et exclusif pour reconnaître l'imputabilité de la rechute au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020 et régularisé le 23 décembre 2020, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle, Mme A exerce les fonctions de responsable régionale de formation et concours à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse. Le directeur régional a, par une décision du 8 mars 2017, reconnu l'imputabilité au service d'un syndrome d'épuisement professionnel à compter du 22 avril 2014. Son état de santé a été regardé comme consolidé à la date du 4 novembre 2016. Le 26 mars 2019, un médecin lui a prescrit un arrêt jusqu'au 5 avril suivant en raison d'un épuisement professionnel avec décompensation d'un épisode dépressif caractérisé et trouble de l'humeur. L'arrêt a été prolongé jusqu'au 31 mai 2019 avec maintien des soins jusqu'au 30 juin 2019. Mme A a effectué, le 17 mai 2019, une déclaration de rechute de maladie professionnelle. La directrice régionale par intérim de l'environnement, de l'aménagement et du logement a décidé, le 30 septembre 2019, de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 26 mars 2019 de la maladie professionnelle hors tableau. Le recours gracieux formé par la fonctionnaire le 27 novembre 2019 a été implicitement rejeté. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la signature électronique des décisions de l'administration ne sont pas applicables à la signature des requêtes et mémoires présentés par les parties devant la juridiction administrative, laquelle est régie par les seules dispositions, respectivement, des articles R. 414-4 et R. 611-8-4 du code de justice administrative. Le préfet de Corse a au demeurant régularisé le 23 décembre 2020 le mémoire en défense qui avait été déposé le 6 novembre 2020 au nom du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense devrait être écarté des débats en l'absence de justification de la validité de sa signature électronique. 3. La décision n° 2019/D 081 du 30 septembre 2019 a été signée par Mme C, directrice régionale adjointe de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse. Le préfet de Corse a accordé à Mme C, qui s'est vu confier l'intérim de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement à compter du 3 septembre 2019, une délégation à l'effet de signer notamment les décisions intéressant la gestion du personnel affecté à la direction régionale, par un arrêté du 28 août 2019 qui a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 30 septembre 2019 manque en fait et doit être écarté. Enfin, les moyens tirés des vices propres des décisions prises sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Il résulte au demeurant de ce qui a déjà été indiqué que la décision née du silence gardé par la directrice régionale adjointe de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse sur le recours gracieux que la requérante lui a adressé ne peut avoir été prise par une autorité incompétente. 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu un entretien professionnel au titre de l'année 2018 avec sa supérieure hiérarchique directe, le 22 mars 2019. Celle-ci lui ayant transmis le lendemain le compte rendu pour signature et éventuelles observations, la requérante a fait part de son étonnement le 25 mars et demandé un nouvel entretien en vue d'une révision du compte rendu. Cette demande a été rejetée le 26 mars par sa supérieure hiérarchique qui lui a renouvelé son invitation à inscrire ses observations dans la zone appropriée. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, un médecin a prescrit le même jour à Mme A un arrêt de travail pour épuisement professionnel avec décompensation d'un épisode dépressif caractérisé et trouble de l'humeur. Si la requérante soutient avoir ressenti des douleurs psychiques et des " pointes au cœur " à la lecture du message du 26 mars 2019 de sa supérieure hiérarchique directe, qui ne présente au demeurant pas un ton excédant celui correspondant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, propre à établir l'existence d'un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec ses conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie dont elle souffre. Par suite, en refusant, malgré les avis du médecin de prévention, du médecin agréé et de la commission de réforme, de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt du 26 mars 2019 au 31 mai 2019 et des soins dispensés jusqu'au 30 juin 2019, la directrice régionale par intérim de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui n'a pas exigé que le lien de l'affection avec le service présente un caractère exclusif, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de Corse. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le président-rapporteur, T. DL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. MARTIN La greffière, H. MANNONI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2000334_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel