TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000336_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 novembre 2019 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Plessis-Robinson a rejeté sa demande d'élection de domicile ; 2°) d'enjoindre au directeur du CCAS de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CCAS du Plessis-Robinson la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'entretien prévue à l'article D. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ; -- elle est entachée d'erreur de fait compte tenu des pièces versées au dossier desquelles il ressort qu'il peut se prévaloir de liens actuels avec la commune du Plessis-Robinson qui est son ancien employeur, où il a habité pendant plusieurs années et au sein de laquelle il est domicilié en tant qu'autoentrepreneur ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 264-4 et R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où il justifie d'un lien suffisant avec la commune du Plessis-Robinson. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le centre communal d'action sociale (CCAS) du Plessis-Robinson, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et, demande en outre au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 17 juin 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement pourrait être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la décision née du silence gardé par le centre communal d'action sociale, les décisions refusant les demandes de domiciliation, présentées sur le fondement de l'article L. 264-1 du CASF, ne relevant d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 231-4 du code des relations du public et de l'administration. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Lerat, a répondu au moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une décision du 15 juin 2022, le président du tribunal a désigné M. C en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, rapporteure, - les conclusions de M. Raimbault, rapporteur public, - et les observations de M. A, qui fait valoir que le refus de domiciliation était non fondé dans la mesure où il n'avait pas de domicile stable, vivant dans son fourgon, et avait un lien avec la commune où il est agent titulaire en position de disponibilité et, qu'il bénéficie maintenant d'une adresse de domiciliation à Méru où il est propriétaire d'un pavillon ; - et les observations de Me Cazin, pour le centre communal d'action sociale du Plessis-Robinson. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qu'il suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision implicite du 12 novembre 2019 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Plessis-Robinson a rejeté sa demande d'élection de domicile. [0]Par un courrier du 22 janvier 2020, le président du CCAS du Plessis-Robinson a précisé les motifs de faits de droit qui fondent la décision implicite de rejet en date du 12 novembre 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 264-5 du code de l'action sociale et de la famille : " L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 264-1 du même code : " L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation. 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du vice de procédure ne peuvent qu'être rejetés. 6. M. A fait valoir qu'il habite depuis plusieurs années au Plessis-Robinson, qu'il y a travaillé jusqu'au 15 septembre 2019 où il a été placé en position de disponibilité pour convenance personnelle et qu'il est domicilié dans la commune en tant qu'autoentrepreneur. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des dires du requérant à l'audience que M. A, propriétaire d'un logement situé dans la commune de Méru, bénéfice actuellement d'une domiciliation à l'adresse de ce bien. En outre, M. A ne travaille plus dans la commune depuis sa mise en disponibilité et la création d'une autoentreprise dont l'activité se situe en région Rhône Alpes n'implique pas nécessairement une localisation sur la commune du Plessis-Robinson. Dans ces conditions, M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une élection de domicile dans cette commune. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale du Plessis-Robinson. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale du Plessis-Robinson présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale du Plessis-Robinson et à la commune du Plessis-Robinson. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2000336_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel