TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000337_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 1er mars 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. M E et M. F O, représentés par Me Homehr, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la maire d'Arrest ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2019 par la société Orange tendant à l'édification d'un mât de trente mètres, de onze antennes et de leurs installations techniques sur un terrain situé rue de Catigny sur le territoire de la commune.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 29 avril 2022, la commune d'Arrest, représentée par Me Baclet, a produit la décision du 25 avril 2022 par laquelle la maire de la commune ne s'est pas opposée à la déclaration préalable modificative déposée par la société Orange le 1er avril 2022.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022.
La société Orange, représentée par Me Gentilhomme, a produit des pièces enregistrées le 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre, rapporteure,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 1er mars 2022, le tribunal, a donné acte du désistement de M. A, de M. et Mme H, de M. et Mme P et de M. N, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la maire d'Arrest ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Orange le 7 janvier 2019, et a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. E et M. O tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la maire d'Arrest ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2019, également par la société Orange, tendant à l'édification d'un mât de trente mètres, de onze antennes et de leurs installations techniques sur un terrain situé rue de Catigny sur le territoire de la commune. Par ce jugement, le tribunal a donné à la société Orange un délai de trois mois à compter de sa notification pour déposer une déclaration préalable permettant de régulariser l'absence d'avis conforme du préfet sur la déclaration qui avait été déposée.
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Somme a émis, le 12 avril 2022, un avis conforme favorable sur la déclaration préalable modificative déposée par la société Orange le 1er avril 2022.
3. Par suite, le vice relevé dans le jugement du 1er mars 2022, tiré de l'absence d'un tel avis pourtant exigé par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, a été régularisé.
4. L'ensemble des autres moyens ayant été écartés, les conclusions de M. E et de M. O présentées à fin d'annulation, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par M. E et M. O que par la commune d'Arrest, la société Orange ou la société du Bois de Nevert.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E et M. O est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arrest, la société Orange et la société du Bois de Nevert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M E, M. B A, M. F O, M. K H et Mme L J épouse I, M. G P et Mme D I épouse P, M. C N, à la société du bois de Nevert, à la société Orange, à la société Free et à la commune d'Arrest.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La conseillère rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000337Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000337_20220712
Données disponibles
- Texte intégral