TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA06 · 3ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000339_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 29 janvier 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Elle soutient qu'elle est fondée à bénéficier d'une demi-part de quotient familial supplémentaire dès lors qu'elle a élevé seule ses enfants pendant plus de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme B A n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été imposée sur ses revenus au titre des années 2016 et 2017. Elle a sollicité, par une réclamation du 25 octobre 2019, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire en qualité de parent isolé ayant élevé seule ses enfants pendant plus de cinq ans. Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration fiscale, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à concurrence de la prise en compte d'une demi-part supplémentaire.
2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls () ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir doit au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a coché la case L dans ses déclarations de revenu. Elle soutient pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire en application du 1 de l'article 195 du code général des impôts qu'elle a élevé seule ses quatre enfants, sans pension et pour une durée supérieure à cinq ans. Plus précisément, elle indique qu'elle s'est séparée de son premier époux avec lequel elle a eu deux enfants nés en 1979 et 1982 et qu'elle a conservé la charge de leur entretien. Elle précise qu'elle a ensuite eu un troisième enfant en 1985 dont le père n'a pas procédé à sa reconnaissance et, enfin, un quatrième enfant en 1991 avec un homme dont elle a divorcé en 2008 et dont elle assume entièrement l'entretien. Elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de lui accorder une demi-part supplémentaire en application des dispositions précitées du a du 1° de l'article 195 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 avril 2022
DCA_21PA00952_20220405TA0614 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000339_20221214
CAA443 mars 2023
DCA_21NT01716_20230303CAA599 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000339_20221214
Données disponibles
- Texte intégral