TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000340_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 avril 2020, 22 et 23 février 2021 et 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me Passet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 5 200,57 euros au titre des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements fautifs des services fiscaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - qu'il n'était pas redevable de la taxe foncière pour 2017 pour un bien sis à Rémire-Montjoly, étant exonéré de taxe foncière pour son logement en Guyane ; - les avis à tiers détenteurs émis à son encontre l'ont été à une adresse erronée, avis dont le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers en a ordonné la mainlevée ; - l'administration fiscale a continué à lui réclamé la somme de 593 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2017 alors qu'elle en avait prononcé le dégrèvement ; - il a droit au remboursement des frais de signification en vertu des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, pour un montant de 68,57 euros ; - il a droit à l'indemnisation des frais des avis à tiers détenteur adressés à sa banque, pour un montant de 132 euros ; - l'obstination de l'administration fiscale à lui réclamer la taxe foncière pour 2017 pour un bien situé à Rémire-Montjoly lui a porté un préjudice moral ainsi qu'un trouble dans les conditions d'existence, pour un montant de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne fait état d'aucune réclamation indemnitaire préalable et, d'autre part, que le requérant était redevable de la taxe foncière mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. D ; - M. B et le directeur régional des finances publiques de Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis un bien immobilier à Rémire-Montjoly dont la construction a été achevée en décembre 2015. Par un avis d'imposition établi le 4 août 2016, il a été assujetti à une cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2016 d'un montant de 238 euros pour cet immeuble, cotisation dont il s'est acquitté le 3 septembre 2018. Par un nouvel avis d'imposition établi le 4 août 2017, il a été assujetti à une cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2017 d'un montant de 279 euros pour le même bien. Cette taxe foncière a été dégrevée par le service des impôts des particuliers de Cayenne le 20 avril 2018. Néanmoins, M. B a fait l'objet de deux avis à tiers détenteur les 13 mars et 2 juin 2018 concernant la taxe foncière au titre de 2017, avis dont la mainlevée totale a été prononcée par le service des impôts des particuliers (SIP) de Cayenne respectivement les 27 avril et 13 août 2018. Un avis d'imposition rectificatif a été établi le 11 octobre 2018 d'un montant de 593 euros, dégrevé par une décision du 27 novembre 2019 du directeur régional des finances publiques de Guyane. Par la présente requête, M. B demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 200,57 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des erreurs commises par les services fiscaux. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. 3. M. B soutient que les agissements de l'administration fiscale lui ont causé un préjudice financier et moral. S'agissant du préjudice financier, il relève, d'une part, que les avis à tiers détenteur des 13 mars et 2 juin 2018, avis dont il a été procédé à la mainlevée totale en cours d'année par les services fiscaux, lui ont occasionné des frais bancaires à hauteur de 132 euros. Il résulte néanmoins de l'instruction que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a, par son jugement du 6 novembre 2018, condamné la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 500 euros en dommages et intérêts, cette somme comprenant, selon les motifs de cette décision, les frais bancaires liés aux deux avis à tiers détenteur. D'autre part, M. B soutient que l'assignation du SIP de Cayenne devant le juge de l'exécution a engendré des frais de signification à hauteur de 68,57 euros. Toutefois, le requérant ne justifie pas de tels frais. Enfin, s'agissant du préjudice moral, M. B, qui relève que les agissements de l'administration fiscale auraient porté atteinte à son honneur et à sa dignité, n'apporte aucune justification de nature à établir les troubles qu'il aurait subis dans ses conditions d'existence. Il s'ensuit que M. B n'établit pas l'existence des différents chefs de préjudice allégués. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de Guyane, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000340_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel