TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2000341_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2020 et le 16 novembre 2020, la commune de Poilley, représentée par Me Lahalle, de la SELARL LEXCAP, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Louvel et Associés à lui verser une somme de 31 358,79 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le commerce multi-services dénommé " Le Lyonnais " ; 2°) de condamner la société Louvel et Associés au paiement d'une somme de 4 667,50 euros TTC correspondant aux frais et honoraires d'expertise ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la société Louvel et Associés ; 4°) de mettre à la charge de la société Louvel et Associés le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un commerce multi-services pour lequel elle a décidé en 2015 d'entreprendre des travaux de rénovation et de restructuration, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Louvel et les travaux du lot relatif à la menuiserie à la société Armobat ; - la société Armobat, qui a été placée à compter du 11 octobre 2017 en situation de liquidation judiciaire, n'a jamais procédé aux travaux de reprises qui s'imposaient au titre de la garantie de parfait achèvement ; - un expert judiciaire a constaté, par un rapport remis le 23 juillet 2019, les désordres affectant l'ouvrage ; - les dommages qui affectent l'ouvrage le rendent impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; - la société Louvel, architecte, a contribué à la survenance du sinistre en ne formulant aucune observation sur les travaux exécutés et en ne s'assurant pas que l'entreprise respecte les règles de l'art ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité de l'architecte au titre de la solidarité incombant aux participants à une opération de construction et en l'absence de toute cause exonératoire ; - dans l'hypothèse où le tribunal écarterait la responsabilité décennale de la société Louvel et Associés, elle est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'architecte ; - le coût des travaux réparatoires s'élève à 31 358,79 euros TTC. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la société Louvel et Associés, représentée par Me Collin, de la SELARL ARC, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Poilley le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire n'ont pas pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas donc pas de nature décennale ; - le seul désordre susceptible de nuire à la sécurité du bâtiment résulte de l'absence des grooms des portes, qui ont été démontés par l'exploitant, ce qui ne peut donc lui être imputé ; - rien ne permet notamment de considérer que les défauts affectant la façade de l'entrée du local commercial puissent rendre l'ouvrage impropre à destination dans son ensemble ; - la demande d'indemnisation à hauteur de 19 860 euros au titre des travaux de reprise doit être écartée ; - l'indemnisation sollicitée au titre des frais de maîtrise d'œuvre ne se justifie pas. Par une ordonnance du 30 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er novembre 2021. Le 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les travaux du lot n°5 n'ayant pas été réceptionnés, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs, au nombre desquels figure le maître d'œuvre, peut être recherchée au titre des désordres consécutifs à ces travaux. Vu : - l'ordonnance n°1704763 de taxation rendue le 27 août 2019 par le président du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009, modifié par arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Oueslati, de la SELARL LEXCAP, représentant la commune de Poilley et de Me Collin, de la SELARL ARC, représentant la société Louvel et Associés. Considérant ce qui suit : 1. En 2015, la commune de Poilley (Ille-et-Vilaine) a décidé d'entreprendre des travaux de rénovation et de restructuration du commerce multi-services, dénommé " Le Lyonnais ", dont elle est propriétaire. La maîtrise d'œuvre de cette opération consistant à construire une véranda sur la façade, à refondre totalement l'activité de restauration en créant une nouvelle cuisine, à procéder à l'extension de la salle arrière du bâtiment pour y intégrer un accès à l'étage et à réaménager les sanitaires, a été confiée à la société Louvel et Associés, agence d'architecture. Les travaux, divisés en plusieurs lots, ont été notamment attribués à la société Armobat, pour le lot n°5 " Menuiseries extérieures Alu " pour un montant de 24 352,56 euros toutes taxes comprises (TTC). Les travaux entrepris ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 28 octobre 2016. Le 1er février 2017, la société Louvel et Associés a néanmoins signalé à la société Armobat que des travaux de reprise restaient à finaliser sur le chantier. Une lettre de relance lui a été adressée le 12 mai 2017. Le 19 septembre 2017, la commune de Poilley a fait constater par un huissier de justice les différents désordres affectant les travaux confiés à la société Armobat, laquelle a été placée en procédure de liquidation judiciaire le 11 octobre 2017. M. A, expert désigné par le tribunal administratif de Rennes, a remis un rapport le 23 juillet 2019 formulant un avis sur les désordres dénoncés concernant la façade d'entrée du local commercial, le châssis des quatre vantaux situé en pignon et la porte de service des locaux techniques. La commune de Poilley demande la condamnation de la société Louvel et Associés à l'indemniser du coût des travaux de reprise des désordres affectant le commerce multi-services. Sur la responsabilité du maître d'œuvre : 2. La commune de Poilley recherche la responsabilité de l'architecte de l'opération de rénovation et restructuration du commerce multi-services, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En ce qui concerne la responsabilité décennale : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage. 4. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. 5. Bien qu'il résulte de l'instruction que des travaux de finition du lot n°5 concernant notamment le réglage de la menuiserie d'entrée, la fixation du bâton de maréchal, la reprise des percements en partie haute des menuiseries et la mise en place d'une roulette pour le maintien d'une porte, restaient à finaliser le 17 octobre 2016, la commune de Poilley soutient que les travaux effectués par la société Armobat ont été réceptionnés sans réserve par un procès-verbal dressé le 28 octobre 2016. Toutefois, le procès-verbal de réception qu'elle produit comporte uniquement la signature de l'entrepreneur et du maître d'œuvre. Par courrier du 23 mai 2022, l'actuel maire de la commune admet, d'ailleurs, que son prédécesseur a refusé de signer ce procès-verbal de réception au motif qu'il ne comportait aucune réserve et qu'il était en contradiction avec le courrier adressé par l'architecte à l'entreprise le 17 octobre 2016. La réception définitive des travaux ne peut donc être tenue pour acquise au regard de ce seul procès-verbal de réception dépourvu de la signature du maître d'ouvrage. Si en outre, selon les mentions consignées dans le rapport d'expertise, la commune a établi le décompte général du marché faisant apparaître, après application de pénalités, un trop perçu par la société Armobat de 2 229,50 euros TTC, si un certificat de paiement a été émis le 7 mars 2018 par le maître d'œuvre et si elle a pris possession des lieux, ces circonstances ne permettent pas d'établir que son intention était de procéder à la réception tacite des travaux, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas. Faute de justifier avoir procédé à la réception définitive des travaux litigieux, la commune de Poilley ne peut dès lors invoquer la responsabilité décennale des constructeurs, au nombre desquels figure le maitre d'œuvre. 6. Au surplus, il résulte de l'instruction que les désordres dénoncés, que la commune de Poilley a fait constater par huissier de justice, le 19 septembre 2017, lorsqu'elle a été informée du jugement décidant de placer la société Armobat en redressement judiciaire, correspondent aux reprises déjà sollicitées par l'architecte par courriers du 17 octobre 2016 puis du 1er février 2017. Le rapport d'expertise remis le 23 juillet 2019, a mis en évidence que s'agissant de la façade d'entrée du local commercial, le vantail présentait un faible recouvrement du montant vertical, susceptible d'engendrer un risque d'infiltration d'eau lors d'épisodes de pluie avec vent, que les parties basses des tapées du dormant sont apparentes à l'extérieur sans protection contre la pluie, que les vantaux présentent une difficulté importante d'articulation, que quatre percements ont été pratiqués dans le montant du troisième vantail mais n'ont pas été utilisés, que la partie basse du quatrième vantail présente un éclatement, que les deux tubes des bâtons de maréchal ne sont pas correctement fixés, que s'agissant du châssis à quatre vantaux situé en pignon de bâtiment, un effort très important pour pouvoir le faire coulisser est nécessaire et un pêne sur la gâche fixe d'un vantail présente un défaut d'accroche et que s'agissant de la porte de service des locaux techniques, un jour est apparent en partie basse, entre le vantail et le dormant, que le recouvrement entre le dormant et l'ouvrant est très faible, que le vantail présente un affaissement et que le barillet de la serrure est sorti de son logement, ce qui ne permet pas son utilisation. Si l'expert a estimé que l'ensemble des désordres constatés relèvent de défauts d'exécution des travaux par la société Armobat, sans qu'aucun problème de conception ne soit à déplorer, et s'il a indiqué que, s'agissant des menuiseries extérieures destinées à assurer le clos et le couvert et à assurer la sécurité du commerce, les problèmes relevés font que ces obligations ne sont plus remplies, aucun des désordres relevés n'est susceptible d'avoir pour effet de rendre le bâtiment impropre à sa destination ou de compromettre la sécurité des usagers qui le fréquentent. Au regard de ces éléments, et alors que les désordres dénoncés procèdent directement des défauts de finitions identifiés avant même la réception alléguée des travaux du lot n°5, et étaient donc apparents dès la fin du chantier, les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale de l'architecte, au titre des désordres imputables à l'entreprise chargée d'exécuter les travaux, ne sont, en tout état de cause, pas réunies. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : 7. Aux termes de l'article 1 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, applicable au litige : " Les missions de maîtrise d'œuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : / a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat / c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ; / d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général ; / e) D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux. ". Aux termes de l'article 11 de ce décret, alors en vigueur : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : a) D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; / b) D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; / c) De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ; / d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. ". 8. En l'espèce, si la commune de Poilley fait valoir qu'elle entend rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Louvel et Associés, elle ne précise toutefois pas la nature des manquements reprochés au maître d'œuvre de l'opération litigieuse et ne produit pas, au demeurant, le contrat qui la liait à la société Louvel et Associés. Si elle se borne à citer des extraits du rapport d'expertise et en particulier la mention que " le cabinet Louvel aurait dû signaler à l'entreprise lors des travaux et lors de la réception que les deux parties basses des tapées en bois auraient dû être protégées de la pluie ", les conséquences de ce défaut d'exécution n'ont fait l'objet d'aucune constatation. De même, en se bornant à citer les critiques formulées par l'expert s'agissant des conditions de mises en œuvre des tapées du dormant des vantaux de façade ou des percements réalisés dans le troisième vantail de la façade qui n'ont finalement pas été utilisés, la commune ne démontre pas que la société Louvel et Associés aurait manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception alors que précisément, il résulte de l'instruction qu'elle a été informée des travaux de finition et de reprises restant à réaliser ce qui l'a conduite à refuser de signer le procès-verbal de réception des travaux et que l'architecte justifie, pour sa part, des diligences accomplies pour obtenir de l'entreprise qu'elle procède aux travaux de reprises identifiés, puis pour déclarer les travaux non-terminés auprès de l'assureur de la société Armobat. Ainsi, en l'état de l'instruction, la commune de Poilley n'établit pas que la société Louvel et Associés aurait failli à son obligation de conseil à son égard et aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Poilley n'est pas fondée à soutenir que les désordres affectant les travaux confiés à la société Armobat pour la rénovation et la restructuration du commerce multi-services dont elle est propriétaire sont susceptibles d'engager la responsabilité du maître d'œuvre. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de ces désordres doivent être rejetées. Sur les dépens : 10. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 11. Par une ordonnance susvisée n°1704763 rendue le 27 août 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A à la somme de 4 667,50 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Poilley. Cette dernière étant la partie perdante dans la présente instance, elle devra supporter la charge définitive de ces dépens. Ses conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Louvel et Associés ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Poilley doivent dès lors être rejetées. 13. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Poilley le paiement d'une somme de 1 500 euros à la société Louvel et Associés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Poilley est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la commune de Poilley. Article 3 : La commune de Poilley versera à la société Louvel et Associés une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Poilley et à la société Louvel et Associés. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2000341_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel