TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000345_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 4 mars 2020, Mme B A D, représentée par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Haute-Vienne du 21 janvier 2020 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 novembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2018-101 de la même date, " à l'effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat () ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A D, le préfet de la Haute-Vienne a considéré que l'ensemble de son parcours laissait apparaître une absence d'investissement et de sérieux dans ses études. 4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme A D s'est inscrite pour l'année universitaire 2017/2018 en première année de licence d'administration économique et sociale (AES) à l'université de Limoges et elle a été déclarée défaillante, et il ressort du relevé de notes et résultats de la session 2, qui révèle un nombre important d'absences injustifiées, qu'elle ne s'est vue attribuer aucune note. L'année suivante, elle s'est de nouveau inscrite en première année de licence AES à l'issue de laquelle elle a encore été déclarée défaillante et ayant obtenu des notes comprises entre 0 et 2,1 pour les matières pour lesquelles elle n'a pas été ajournée ou considérée défaillante. Si la requérante soutient qu'elle a rencontré des difficultés particulières de compréhension, elle ne l'établit pas. En produisant une prescription de verres correcteurs, elle ne justifie pas non plus que les difficultés qu'elle rencontre dans ses études seraient dues à des problèmes ophtalmiques. Dans ces conditions, la requérante ne prouve pas qu'elle ferait montre de sérieux dans le suivi de ses études. 5. Ensuite, si Mme A D soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle disposait de ressources suffisantes, il ressort de la décision attaquée que le préfet n'a pas refusé le renouvellement du titre de séjour demandé sur ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. En l'espèce, Mme A D, ressortissante comorienne, est entrée régulièrement sur le territoire métropolitain le 17 septembre 2017 munie d'un passeport comorien et d'un visa de long séjour délivré par la préfecture de Mayotte afin de poursuivre en métropole des études supérieures. En tout état de cause, le refus de titre de séjour contesté oblige la requérante à retourner à Mayotte où elle pourra poursuivre ses études. Comme il a été dit au point 4, elle ne démontre pas qu'elle ferait preuve de sérieux dans le suivi de ses études. Ensuite, elle n'établit pas entretenir des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité en métropole, la simple production de la carte nationale d'identité française de sa cousine et de son certificat de scolarité n'étant pas de nature à prouver l'existence de tels liens. De plus, son oncle, qui assume financièrement au moins en partie ses études en lui versant 300 euros par mois, réside à Mayotte. Ainsi, ses relations familiales se situent à Mayotte où Mme A D a vécu de l'âge de 14 à 20 ans, et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant à Mme A D le renouvellement du titre de séjour demandé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 21 janvier 2020 portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000345_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel