TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000347_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2020 et 18 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Pituti Gymbox et M. A B, représentés par Me K/Bidi, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Denis à verser à la société la somme 331 052 euros et à M. B la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de travaux publics ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en raison des travaux publics menés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune entre avril 2018 et février 2019, ils ont subi un préjudice anormal et spécial ; - la société a subi un préjudice lié à la perte d'exploitation et son gérant un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 26 octobre 2020, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux litigieux, réalisés en prenant soin de préserver les accès des riverains, n'ont pas été de nature à générer un préjudice anormal et spécial ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis ni ne peuvent être regardés comme liés aux travaux ; - en tout état de cause, le retard pris par le chantier en raison de la crise des " gilets jaunes " relève du cas de force majeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Chane Meng Hime, avocate de la commune de Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Pituti Gymbox exploite, depuis 2014, un centre d'entrainement, de préparation physique et culture physique situé au n°14 de la rue Michel Ha Sam à Saint-Denis, ainsi que, depuis 2019, un magasin situé au n°10 de la même rue. Par la présente requête, la société et son gérant demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Denis à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des travaux d'extension du réseau d'eau pluviale qui ont été réalisés, entre avril 2018 et février 2019, rue Michel Ah Sam et dans les rues avoisinantes, sous la maîtrise d'ouvrage da la commune. 2. La responsabilité du maître d'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que des travaux publics peuvent causer aux tiers. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. Il résulte de l'instruction que, pour le besoin des travaux qui se sont déroulés entre les mois d'avril 2018 et de février 2019, la rue Michel Ha Sam a été fermée à la circulation automobile du 23 avril au 31 octobre 2018 et la rue d'Assas, à l'angle de laquelle se situe la salle de sport des requérants, du 4 juin au 24 juillet, du 1er au 3 août, du 13 au 14 août et du 30 janvier au 1er février 2019. Toutefois, durant la période de fermeture, une voie de déviation a été mise en place à une vingtaine de mètres de la façade des immeubles de la rue de telle sorte que la circulation aux abords de la salle a été possible durant toute la période des travaux. Par ailleurs, outre les places de stationnement sur la voie publique disponibles dans les rues avoisinantes, les clients de la salle de sport ont pu disposer d'un parking situé rue de l'Est et, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, l'accès piéton à la salle a été maintenu pendant toute la durée du chantier par la mise en place d'un cheminement. En outre, les accès à la salle, ainsi que les voies de déviation, ont été indiqués par la mise en place de panneaux de signalisation. Ainsi, s'il résulte de l'instruction que, contrairement au planigramme du chantier, la rue d'Assas a été fermée les 25 et 27 septembre 2018, que le stationnement dans le quartier a été rendu plus difficile pendant le chantier et que les clients de la salle ont subi diverses nuisances notamment sonores et olfactives, il résulte de ce qui précède que la société et son gérant n'ont pas subi des sujétions excédant celles normales qui sont imposées aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général. 4. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la baisse relative de chiffre d'affaires de la société entre les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 soit directement lié au chantier, la commune faisant valablement valoir que l'activité économique de l'île, ainsi que la continuité du chantier, ont été interrompues en novembre 2018 en raison du mouvement de protestation dit des " gilets jaunes ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Saint-Denis présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Pituti Gymbox et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SARL Pituti Gymbox, M. A B et la commune de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N° 200347
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2000347_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel