TA9310ème chambre10ème chambreCitée 3×
TA93 · 10ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000348_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, la société Ceske Aerolinie a.s., représentée par Grant Thornton Tax et Accounting s.r.o., demande au Tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période courue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à hauteur d'une somme de 1 370,17 euros. Elle soutient que les frais d'hébergement et de logement ont été exposés au bénéfice de tiers à l'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé ; - le 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts exclut de la déduction les dépenses de transport de personnes. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Ceske Aerolinie a.s., dont le siège social est en République tchèque, a pour activité la réalisation de transports aériens de voyageurs. Elle a sollicité le 30 septembre 2019 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 370,17 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Après rejet de sa réclamation par une décision en date du 29 octobre 2019, elle demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de cette même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 2°) Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; () 5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail () ". 3. Si la société requérante fait valoir que les frais d'hébergement et de logement ont été exposés au bénéfice de tiers à l'entreprise, à savoir des passagers à la suite de retards sur les vols de la compagnie, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. 4. Par ailleurs, à supposer qu'elle demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des dépenses de transport de personnes, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de telles conclusions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ceske Aerolinie a.s. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ceske Aerolinie a.s. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000348_20230606
Données disponibles
- Texte intégral