TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000354_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2020 et le 27 décembre 2021, Mme D B A, représentée par Me Boyer-Hemon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé son déplacement d'office sur un poste d'agent ; 2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de retirer la décision annulée de son dossier ; 3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ; 4°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 4 153,14 euros au titre des primes qui lui sont dues ; 5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de mutation d'office dont elle a fait l'objet constitue une sanction déguisée en ce qu'elle est contraire aux préconisations du médecin du travail, a porté une atteinte à ses droits et prérogatives, a entrainé une perte injustifiée de responsabilité, a été la cause d'une perte de rémunération et lui a fait perdre le bénéfice de la gratuité de son logement de fonction. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la mesure attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Par courrier du 6 octobre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable et, d'autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 novembre 2019. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme B A a présenté ses observations sur ces moyens d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de Me Boyer Hemon, représentant Mme B A, absente. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique de 1ère classe, Mme B A a exercé les fonctions de à compter du 1er septembre 2007. La commission administrative paritaire a émis, le 15 octobre 2019, un avis défavorable à sa mutation d'office. Par une décision du 12 novembre 2019, dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé d'affecter Mme B A . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement. ". 3. Une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de mutation d'office de Mme B A est fondée sur de multiples incidents , qui ont fait l'objet de plusieurs plaintes de ses collègues ayant dénoncé un climat. En outre, la décision en litige et également fondée sur des manquements aux normes. Compte tenu de la nécessité pour le bon fonctionnement du service de prévenir les risques d'une part, et de lever les risques psycho-sociaux en restaurant un climat de travail serein d'autre part, la décision d'affecter Mme B A dans un nouvel établissement, dans des fonctions dépourvues de rôle d'encadrement, constitue une mesure prise dans l'intérêt du service, alors même qu'elle a entraîné une perte de responsabilité et de rémunération pour l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration, qui a au demeurant initié de multiples échanges et entretiens avec l'intéressée depuis octobre 2017, aurait eu l'intention première d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait constitutive d'une sanction déguisée. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé la mutation d'office de Mme B A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Dès lors que Mme B A ne démontre pas l'existence d'une illégalité fautive entachant la décision du 12 novembre 2019, ses conclusions tendant à la condamnation du département en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B A, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a ainsi lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B A. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, L. C La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2000354_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel