TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000355_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 31 mai 2020, Mme D B conteste les décisions du 16 mars 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait droit partiellement à ses demandes de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement et d'un indu de prestations familiales. Elle soutient que : - un manque de communication et d'informations de la part de Pôle emploi est à l'origine de ces indus ; - elle se trouve dans une situation précaire ; la crise sanitaire a eu un impact sur les revenus de son conjoint ; ses charges ont augmenté depuis sa demande de remise gracieuse. Par courrier du 20 juillet 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour se prononcer sur le refus de faire droit à la demande de remise totale de l'indu de prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif est incompétent pour connaitre de l'indu de prestations familiales ; - le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, Mme B ne démontre pas être dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Par deux décisions du 16 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait partiellement droit à ses demandes de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée et au logement et d'un indu de prestations familiales, et a laissé respectivement à sa charge les sommes de 2 722, 50 euros au titre du premier et de 555, 97 euros au titre du second. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) (Abrogé) ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. En application de ces dispositions, le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur l'indu de prestations familiales mis à la charge de Mme B. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent le refus de lui accorder la remise totale cet indu doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire en raison des nombreuses charges qu'elle supporte et des retentissements de la crise sanitaire sur les revenus de son conjoint qui exerce une activité d'artisan taxi. Si elle produit des factures établissant la nature et le montant de ses charges, en revanche, la requérante n'apporte aucun élément actualisé permettant d'apprécier ses ressources et celles de son conjoint. Au demeurant, s'il ressort de la fiche d'information de remise de dette émise par Pôle emploi le 8 avril 2020, qu'en novembre 2019, ses ressources étaient de 2 122 euros pour 800 euros de charge, et qu'il a été procédé à une remise totale d'une dette d'allocation spécifique de solidarité pour cause de surendettement, il résulte toutefois de cette fiche que le reste à vivre mensuel pour le foyer de Mme B était d'un montant de 1 322 euros, et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante soit toujours dans une situation de surendettement. Dans ces conditions, Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au règlement du montant de l'indu d'aide personnalisée au logement laissé à sa charge à hauteur de la somme de 2 722, 50 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2020 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle lui refuse de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2020 refusant de faire droit à la demande de remise gracieuse totale d'un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000355_20220922
Données disponibles
- Texte intégral