TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000359_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, l'association Noor Anla Noor, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AH 135, située au n°89 de la rue de la République sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 27 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour l'association d'établir sa capacité à agir et au président de l'association d'établir sa qualité à la représenter ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR) conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Noor Anla Noor et de la commune de Saint-Denis. Elle soutient que le transfert de propriété du bien n'est jamais intervenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Belloteau, représentant la SIDR. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 novembre 2019 le maire de la commune de Saint-Denis a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AH 135, située au n°89 de la rue de la République sur le territoire communal, mise en vente par la société immobilière de La Réunion (SIDR). Par la présente requête, l'association Noor Anla Noor, acquéreur évincé, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : " En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la méconnaissance du délai de quatre mois prévu pour payer ou consigner le prix d'acquisition entraîne la caducité de la décision de préemption et le vendeur demeure libre de l'aliéner. En l'espèce, la SIDR fait valoir qu'à défaut de paiement ou de consignation, la décision de préemption est devenue caduque. Toutefois, à supposer qu'une caducité soit intervenue, la décision contestée a produit des effets, notamment en faisant temporairement obstacle à la vente du bien en cause, et dès lors le litige n'a pas perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les fins de non-recevoir : 4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de l'association Noor Anla Noor à la préfecture de La Réunion a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République française le 9 juillet 2016. En outre, il ressort de ces mêmes pièces qu'en vertu de l'article 13 des statuts de l'association, le président représente l'association en justice. Enfin, il résulte du procès-verbal du 18 février 2018 que M. B A a été élu président de l'association par le conseil d'administration. M. B A a donc qualité pour représenter l'association en justice. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune, selon lesquelles l'association n'a pas la capacité d'agir en justice et que son président n'a pas la qualité pour la représenter, doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. " Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 6. En l'espèce, la décision litigieuse est motivée par la circonstance que des services administratifs de la commune occupent plusieurs parcelles bâties à proximité immédiate de la parcelle préemptée et que la préemption permettra à la commune de réaliser et de renforcer ses équipements publics. Toutefois, cette motivation succincte ne fait pas apparaitre la nature du projet de la commune. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AH 135, située 89 rue de la République, ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 27 décembre 2019 doivent être annulées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association requérante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune de Saint-Denis et la SIDR à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 novembre 2019 du maire de la commune de Saint-Denis, ainsi que la décision née du recours gracieux du 27 décembre 2019 sont annulées. Article 2 : La commune de Saint-Denis versera une somme de 1 500 euros à l'association Noor Anla Noor, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis et la SIDR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Noor Anla Noor, à la commune de Saint-Denis et à la SIDR. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2000359_20221114
Données disponibles
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