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TA63 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000361_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2020 et le 29 octobre 2021, Mme C D, représentée par la SCP Canis et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle elle a fait l'objet d'une exclusion définitive immédiate de sa formation d'infirmière ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut de formation en soins infirmiers (ISFI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; en effet, les fait reprochés ne sont pas précisés et le choix de la sanction n'est pas justifié ; - la décision de sanction litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, la sanction prise est la plus lourde alors qu'elle avait validé cinq des six semestres et aurait pu faire l'objet de conseils pédagogiques ou être assignée à un complément de formation qui lui aurait permis de s'améliorer. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme E B. rapporteure publique, - et les observations de Me Paccard, avocate de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a intégré l'institut de formation en soins infirmiers (ISFI) du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand en 2016. Elle a été convoquée par une lettre datée du 4 décembre 2019 à une réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants le 20 décembre 2019 qui a prononcé à son encontre une exclusion définitive de scolarité. Par un courrier du 26 décembre 2019, le directeur de l'ISFI a notifié à l'intéressée cette exclusion définitive. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision d'exclusion. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux prévoit que la section compétente de l'institut de formation pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants " rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () ". Au terme de l'article 16 de cet arrêté : " () Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;() ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière pédagogique sur le fondement de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 au motif que l'intéressée a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées. Ainsi, elle ne constitue ni une sanction, ni une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constituerait pour elle un droit et n'est donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'activité de Mme D a fait l'objet d'un rapport circonstancié établi le 27 novembre 2019 par la cadre de santé de l'unité d'endocrinologie diabétique du CHU de Clermont-Ferrand au sein duquel la requérante a effectué pendant 10 semaines un nouveau stage à titre complémentaire du stage non validé du 6ème semestre de la formation de l'intéressée. Ce document rapporte des faits, non contestés par la requérante, révélant des insuffisances théoriques et pratiques l'ayant conduite à réaliser des actes incompatibles avec la sécurité des patients du service. A cet égard, il a été reproché à Mme D d'avoir méconnu les bonnes pratiques en effectuant un prélèvement d'insuline, d'avoir informé de manière erronée une patiente sur son traitement amenant la patiente à refuser plus tard la prise de traitement qu'elle a estimé redondant, d'avoir omis d'effectuer des surveillances de niveau de douleur et de température d'une patiente en hyperthermie et sous dialyse péritonéale et d'avoir inscrit dans le dossier d'un patient des constantes prélevées sur un autre patient. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la cadre de santé a noté que les connaissances cliniques théoriques de la requérante étaient insuffisantes et qu'elle était dans l'incapacité à réajuster ses pratiques en fonction des remarques qui lui étaient faites. Si Mme D fait valoir qu'elle avait validé cinq semestres sur six et qu'elle aurait pu bénéficier d'une décision moins sévère lui permettant de progresser dans sa formation, elle ne conteste pas que ces faits présentent un caractère dangereux de nature à porter atteinte à la sécurité des patients dont elle avait à s'occuper. Eu égard à la gravité de ces actes réalisés en fin de formation et alors que lors des stages précédents, les professionnels avait constamment alerté l'étudiante sur ses insuffisances et son absence d'analyse de sa pratique, en prononçant son exclusion définitive de la formation d'infirmière à l'unanimité, la section compétente de l'institut de formation pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa valeur professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Trimouille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000361
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000361_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel