TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000363_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2020, le 7 février 2020, le 20 mai 2020 et le 11 septembre 2020, M. C I demande au tribunal d'annuler : 1°) l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a délivré un permis de construire à M. et Mme A pour l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AD n° 198P, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a délivré un permis de construire à M. K et Mme E pour l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée sur la parcelle cadastrée section AD n° 198 (lot B), ensemble le rejet de son recours gracieux ; Il soutient que : - les dispositions des articles UD 2 et UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas respectées dans la mesure où l'accès projeté à chacun des deux bâtiments ne serait pas constitutif d'un seul accès ; L'arrêté du 3 septembre 2019 ne comporte pas les mêmes prescriptions prévues dans l'arrêté délivrant un permis de construire sur le lot B ; - les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2020 et le 3 décembre 2020, la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable à défaut de notification régulière de la requête et du recours gracieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - M. I n'a pas d'intérêt pour agir ; - la requête est irrecevable dès lors qu'ils contestent deux permis de construire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, M. et Mme A, représentés par Me Levanti, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est tardive ; - M. I n'a pas d'intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2020, M. J et Mme E, représentés par Me Levanti, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - M. I n'a pas d'intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct du 11 janvier 2021, M. J et Mme E demandent une indemnisation sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme pour recours abusif. Ils font valoir que l'absence d'intérêt pour agir du requérant traduit un comportement abusif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme BARRIOL, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Collonges-sous-Salève. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juin 2019, M. et Mme A ont déposé une demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle en ossature bois d'une surface de plancher de 174 m2 sur la parcelle cadastrée section AD n° 198 (lot A) située lieu-dit " les Cheneviers " sur le territoire de la commune de Collonges-sous-Salève. Le 7 août 2019, M. J et Mme E ont déposé également une demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 149 m2 sur la parcelle cadastrée section AD n° 198 (lot B). Par des arrêtés du 3 septembre 2019 et du 19 septembre 2019, le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a délivré les permis de construire sollicités. Par la présente requête, M. I demande l'annulation de ces deux arrêtés et des décisions de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la voie d'accès : 2. En premier lieu, les terrains d'assiette du projet proviennent de la division en deux lots de la parcelle cadastrée section AD n° 198 autorisée par arrêté du 19 mars 2019, qui comporte une prescription en son article 4 indiquant que les deux accès seront regroupés conformément au plan joint. 3. La circonstance que le permis de construire délivré le 19 septembre 2019 à M. K et à Mme E sur le lot B, comporte une prescription dans son article 3 indiquant que l'accès au lot B devra impérativement être regroupé avec l'accès dédié au lot A (conformément aux prescriptions émises dans le cadre de la déclaration préalable de division) n'imposait pas que le permis de construire délivré aux époux A sur le lot A soit assorti de la même prescription alors que leur accès est conforme au plan de projet de division (DP10). 4. Le permis de construire délivré le 3 septembre 2019 à M. et Mme A sur le lot A n'avait pas à comporter une prescription similaire à celle prévue à l'article 4 de l'arrêté du 19 septembre 2019 délivré sur le lot B à M. J et à Mme E indiquant que les remblais au droit de la plateforme de stationnement ne pourront excéder la hauteur maximale de 1,50 mètre dès lors que le projet prévu sur le lot A ne comporte aucune plateforme de stationnement en bordure de voie. En outre, il ressort des plans de façade du dossier de permis de construire de M. et Mme A que les affouillements ou exhaussements de sol n'excèdent pas la limite autorisée d'1,5 mètre. 5. En deuxième lieu, l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d'au moins 5 mètres et une pente inférieure ou égale à 5% à partir de la chaussée de la voie publique, sauf impossibilité technique dûment justifiée (). / Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 6. D'une part, il ressort du plan de masse du dossier du permis de construire des époux A que l'accès au terrain d'assiette du projet (lot A) comporte une pente de 5% sur 5 mètres à partir de la route des Manessières, conformément à l'article UD 3 du règlement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la voie ne présente pas une pente de 22% sur quasiment toute sa longueur puisqu'il ressort du plan de masse que la pente est de 5% sur 5 mètres à partir de la chaussée de la voie publique puis de 8% puis de 16,5 % sur 34 mètres. 7. D'autre part, il ressort des photographies et des vues aériennes que l'accès des deux projets qui sont regroupés se fait dans une portion de la route des Manessières rectiligne sans problème de visibilité pour les personnes utilisant l'accès. En outre, les deux jardinières chicanes mentionnées par le requérant réduisant la largeur de la voie imposent aux véhicules de réduire leur vitesse. L'absence de trottoir du côté de l'accès aux deux projets n'est pas de nature à établir un quelconque danger. Enfin, à supposer même qu'un programme de 160 logements serait programmé dans le quartier des Manessières qui apporterait un surcroit important de trafic sur ce tronçon " étroit " selon les dires du requérant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des permis de construire contestés. 8. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne l'aspect extérieur des projets et leur compatibilité avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants : 9. L'article UD 11 du règlement prévoit que les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et que tout projet de construction qui n'aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé. 10. M. I soutient que les projets ne seraient pas compatibles avec l'environnement existant à savoir le remarquable hameau de Corbaz constitué d'anciennes constructions caractéristiques voire remarquables à préserver et que les projets ne s'intègrent pas dans les lieux. Toutefois, les projets de construction de style contemporain comportant notamment pour l'un une toiture terrasse sont situés dans un environnement urbanisé au style architectural hétérogène. La seule présence d'habitation bourgeoise plus ancienne ne serait suffire pour établir une illégalité. En outre, les toitures terrasses sont autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme. Si le requérant critique " la création d'une cuvette dans le terrain, juste pour la satisfaction de pouvoir accéder à un garage conçu en décrochement pour faire plus chic ", cette appréciation n'est pas de nature à établir une méconnaissance de l'article UD 11 du règlement. En outre, le fait que le projet de M. J et de Mme E d'une surface de plancher 149 m2 se situe juste en dessous du seuil nécessitant le recours à un architecte, cette circonstance ne saurait établir que leur projet méconnaitrait l'article UD 11 du règlement. Enfin, la circonstance qu'un permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal de Grenoble le 27 novembre 2014 n'est pas de nature à établir l'illégalité des arrêtés en litige alors au demeurant que les dispositions du plan local d'urbanisme ont été modifiées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 12. Les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme permettent au juge administratif d'accorder des dommages-intérêts au bénéficiaire d'un permis de construire lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre cet acte est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis. 13. En l'espèce, l'action introduite par M. I à l'encontre du permis de construire délivré à M. J et Mme E ne traduit pas un comportement abusif de sa part. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par M. J et Mme E sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. I au titre des frais exposés par la commune de Collonges-sous-Salève, par M. J et Mme E et par les époux A, et non compris dans les dépens, au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, à la commune de Collonges-sous-Salève, à M. B J et Mme D E, à M. H A et Mme F A. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDANLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2000363_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel