TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000364_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Isère du 5 avril 2019 rejetant sa demande de naturalisation. Elle soutient que l'acte de naissance qu'elle a produit est celui qui lui a permis d'obtenir un visa d'entrée en France en 2011 ; le procureur de la République de Grenoble a classé sans suite la procédure après qu'il eut été constaté la présence d'un grattage d'une des mentions de l'acte de naissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère qui a été rejetée par une décision du 5 avril 2019. Mme C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 3 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Isère. Par la présente requête Mme C demande l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et désormais recodifié à l'article L. 811-2 du même code : " () La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande présente les caractéristiques techniques d'une falsification, dès lors qu'il comporte un grattage au niveau de la mention relative à la nationalité de sa mère. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a joint à sa demande de naturalisation un acte de naissance n° 103 délivré le 1er juin 2011 en transcription d'un jugement supplétif du 27 avril 2011. Il ressort de l'analyse effectuée par les services de la police aux frontières qu'il existe un grattage sur l'acte au niveau de la mention de la nationalité de la mère de l'intéressée. Mme C, qui se borne à soutenir que l'acte de naissance qu'elle a produit est celui qui lui a permis d'obtenir un visa d'entrée en France en 2011 et que le procureur de la République de Grenoble, saisi de cette irrégularité, a classé sans suite la procédure, ne conteste pas sérieusement le motif avancé par le ministre de l'intérieur et n'apporte aucune explication concernant cette incohérence. Le nouvel acte de naissance n° 840/019 établi le 3 juin 2019 en transcription d'un jugement supplétif du 22 décembre 2016 ne permet toutefois pas de lever l'incohérence touchant le premier acte de naissance, ce dernier n'étant pas issu du même jugement supplétif. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a rejeté, pour le motif précité, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2000364_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel