TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000365_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 26 janvier et le 7 février 2020, M. C, représenté en dernier lieu par Me Mascrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Pluvigner a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quatre mois ; 2°) d'ordonner à la commune de Pluvigner de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pluvigner la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 16 février 2022, la commune de Pluvigner, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ni conclusions ; - la requête est tardive ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Colas, représentant la commune de Pluvigner. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté le 15 mars 2011 en tant qu'agent non titulaire par la commune de Pluvigner puis a été titularisé le 1er août 2016 en qualité d'adjoint technique de 1ère classe. Par un courrier du 18 juillet 2019, la commune de Pluvigner a informé M. C de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une sanction de révocation pour des manquements à son obligation d'obéissance hiérarchique et aux obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité. A la suite de la séance du 16 octobre 2019, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur d'une exclusion temporaire d'une durée de deux mois. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le maire de la commune de Pluvigner a prononcé à l'encontre de M. C une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quatre mois. Par un courrier du 23 décembre 2019, M. C a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article 28 de ladite loi, alors applicable : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de son article 29 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine du conseil de discipline ainsi que des témoignages recueillis et n'est pas contesté par M. C que des difficultés relationnelles sont survenues dès l'année 2016. En outre, si M. C fait valoir que les témoignages ont été recueillis en 2019, soit près de trois ans après la survenance des faits et constituent des témoignages à charge contre lui, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère circonstancié des témoignages qui indiquent que M. C s'oppose régulièrement aux procédures et décisions prises par la hiérarchie. Par ailleurs, le témoignage recueilli le 6 mai 2019 indique que M. C a dit au sujet de sa relation avec une collègue de travail : " au début, je ne l'appréciais vraiment pas et même si je l'avais croisé dans la rue j'aurais pu la planter tellement elle m'énervait ". Il ressort également des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une mise en garde au sujet des propos tenus à l'égard de ses collègues au mois de décembre 2017, puis que plusieurs réunions ont été tenues afin d'apaiser les tensions au sein du service. A ce titre, à la suite d'une altercation survenue au cours d'une réunion le 28 mars 2019, M. C a refusé de se rendre à la convocation de son responsable hiérarchique afin de s'expliquer. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant fait valoir que ses évaluations sont bonnes et ne font pas état des faits qui lui sont reprochés, la fiche d'évaluation pour l'année 2018 qu'il produit fait état de difficultés relationnelles ainsi que de compétences limitées dans la conscience professionnelle et la résolution de difficultés avec la hiérarchie. Il résulte de ce qui précède que ces faits, matériellement établis, constituent une atteinte à l'obligation d'obéissance hiérarchique, de dignité à laquelle sont soumis les agents publics. Dès lors, les faits reprochés à M. C constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de qualification juridique doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, compte tenu de la violence des propos rapportés et de la répétition des faits de défiance de M. C à l'égard de sa hiérarchie, le maire de la commune de Pluvigner n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une sanction d'exclusion temporaire de quatre mois. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pluvigner, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Pluvigner a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quatre mois doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pluvigner, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pluvigner au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Pluvigner. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme René, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2000365_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel