TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulCitée 4×
TA20 · Magistrat statuant seul — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000365_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'évaluation de son activité professionnelle pour l'année 2019 par la directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne, ainsi que l'avis émis le 20 février 2020 par la commission paritaire locale. Il soutient que : - l'absence de progression de sa note chiffrée est injuste ; - son implication et son sérieux ont été constatés dans les évaluations le concernant depuis sa prise de fonctions en 2014 et à l'occasion de la visite de contrôle effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire ; - il n'a pas été convoqué pour connaître des faits qui lui sont reprochés dans le rapport circonstancié joint à sa notation ; - sa notation est incohérente avec son maintien dans les fonctions de personnel compétent en radioprotection. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le centre hospitalier de Calvi-Balagne, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ; - l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Manipulateur en électroradiologie médicale de classe normale, exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Calvi-Balagne, M. A a fait l'objet d'un entretien d'évaluation le 26 septembre 2019 à l'issue duquel la cadre de santé évaluatrice a proposé de maintenir la note chiffrée à 16,40 sur 25 au titre de l'année 2019. La directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne a suivi le 30 octobre 2019 cet avis que le fonctionnaire avait contesté devant elle le 22 octobre 2019. Saisie par l'agent, la commission paritaire locale a rejeté sa demande de révision lors de sa séance du 20 février 2020. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2019 de la directrice par intérim, ainsi que le rejet de sa demande de révision par la commission paritaire locale. 2. D'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. " Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " 3. D'autre part, les modalités de cette notation sont fixées par l'arrêté du 6 mai 1959, alors en vigueur, relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics. L'article 1er de cet arrêté dispose que les éléments entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics sont, aux termes du 3 du D, applicables notamment aux manipulateurs d'électroradiologie : " 1. Connaissances professionnelles ; 2. Application dans l'exécution du travail ; 3. Esprit d'initiative ; 4. Aptitude psychologique à l'exercice des fonctions ; 5. Tenue générale et ponctualité. " Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes : Mauvais : 0 / Médiocre : 1 / Passable : 2 / Bon : 3 / Très bon : 4 / Exceptionnel : 5 / En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. / La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L. 814 (deuxième alinéa) du code de la santé publique. " 4. La décision de maintenir la note chiffrée à 16,40/25, soit 3,50 pour les deux premiers critères de notation, 3,15 pour le troisième, 3,25 pour le quatrième et 3,00 pour le dernier, fait référence au rapport circonstancié établi par le supérieur hiérarchique et retraçant plusieurs manquements professionnels. Ainsi, M. A n'exerce pas la totalité des missions annexes de la profession de manipulateur en électroradiologie, respecte rarement les prescriptions médicales selon les bonnes pratiques en dépit des observations que sa cheffe de service et certains de ses collègues lui ont adressées, n'a effectué qu'avec retard les relevés de doses moyennes ainsi que les recueils dosimétriques à transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire et ne procède pas non plus à la gravure des tomodensitométries sur disques compacts en dépit de l'intérêt médical des examens comparatifs. 5. Si M. A soutient qu'il n'a pas été convoqué pour connaître des faits qui lui sont reprochés dans le rapport joint à sa notation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations au cours de l'entretien d'évaluation qu'il a eu avec la cadre de santé le 26 septembre 2019 alors, au surplus que la décision de maintenir inchangée sa note chiffrée ne constitue pas une sanction disciplinaire. Au demeurant, et ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, la cheffe de service et certains de ses collègues lui avaient déjà adressé des observations sur la nécessité de se conformer aux prescriptions faites par les médecins. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas encore procédé, le 17 septembre 2019, aux relevés des doses pour analyse avant l'inspection par l'Autorité de sûreté nucléaire alors même qu'il avait été informé de cette obligation au plus tard le 15 avril 2019. 6. La note chiffrée étant attribuée annuellement, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de la progression de sa note chiffrée depuis sa nomination en 2014 jusqu'en 2018, ni de ce que l'absence de progression de sa note chiffrée serait injuste. 7. Eu égard aux activités de la profession de manipulateur en électroradiologie médicale et aux actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du code de la santé publique qu'il est chargé d'accomplir en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière, et compte tenu des éléments nombreux et circonstanciés mentionnés dans le rapport joint par la cadre de santé à la notation, que le requérant ne conteste que de manière générale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note chiffrée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites professionnels de M. A au titre de l'année 2019. 8. La circonstance que M. A ait été désigné personne compétente en radioprotection en application des dispositions du 1° de l'article R. 4451-112 du code du travail, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la note chiffrée qui lui a été attribuée pour l'année 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2019 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne a maintenu sa note chiffrée. Il suit de là que les conclusions, au demeurant irrecevables, tendant à l'annulation de l'avis du 20 février 2020 de la commission paritaire locale, doivent en tout état de cause être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Calvi-Balagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000365_20221201
Données disponibles
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