TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000366_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. C A, représenté G Me Patrick Barret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2019 prise au nom du préfet de Maine-et-Loire lui ordonnant de se dessaisir des armes de catégorie C dont il était en possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories B, C et D ; 2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 25 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées G une autorité dont il n'est pas justifié qu'elle bénéficiait d'une délégation à cette fin ; - la décision du 25 septembre 2019 n'est pas suffisamment motivée ; - le dessaisissement d'armes est entaché d'erreur d'appréciation ; - l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes prononcée sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure n'est pas justifiée. G un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées G M. A. Il soutient que : - le moyen fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure n'est pas opérant dès lors qu'il ne s'agit pas de la base légale de la décision ; - le moyen tiré de l'incompétence n'est pas opérant et, en tout état de cause, il n'est pas fondé ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 24 mai 2022, à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat est intervenue le 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022 à partir de 9h45 : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. B Considérant ce qui suit : 1. M. C A a acquis, auprès d'un particulier, une carabine, arme de catégorie C dont la détention est soumise au régime de la déclaration. A l'issue de l'instruction effectuée G les services de la préfecture de Maine-et-Loire, le sous-préfet de Saumur a, G une décision du 25 septembre 2019 prise au nom du préfet de Maine-et-Loire, enjoint à l'intéressé de se dessaisir de cette arme ainsi que de toutes celles en sa possession dans un délai d'un mois. G cette décision, M. A a été également interdit d'acquérir ou de détenir toutes autres armes et munitions. Son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 26 novembre 2019. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. (). ". Selon l'article L. 312-13 du même code " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet ordonne à une personne de se dessaisir d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie, elle ne se borne pas à constater l'existence matérielle des faits avancés pour prononcer une telle mesure, mais exerce un pouvoir d'appréciation de ces faits pour déterminer s'ils révèlent l'existence de raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes de nature à justifier le dessaisissement et, s'il y a lieu, pour limiter l'interdiction d'acquisition et de détention à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. En conséquence, le préfet n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, en situation de compétence liée dans la mise en œuvre des dispositions citées au point 2 de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé G M. A n'est pas inopérant. 4. Aux termes de l'article 1er du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " () le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. () ". Selon l'article 43 du même décret : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ; () ". 5. La décision attaquée du 25 septembre 2019 a été signée G M. E D, sous-préfet de Saumur. G un arrêté du 11 juin 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de Maine-et-Loire, le préfet de ce département a accordé à M. D une délégation à l'effet de signer, en qualité de sous-préfet de Saumur, en ce qui concerne la législation relative aux armes, les seuls actes relatifs à la délivrance des autorisations de détention d'armes et des cartes européennes d'arme à feu. Contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire en défense, l'édiction d'actes ayant pour objet, d'une part, d'ordonner à une personne de se dessaisir des armes dont la détention n'est pas soumise à un régime d'autorisation et pour lesquelles elles ont obtenu un récépissé de déclaration, d'autre part, de lui interdire toute nouvelle acquisition d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, n'est pas incluse dans le champ de la délégation de signature accordée à M. D. Dans ces conditions, la décision attaquée du 25 septembre 2019 a été signée G une autorité qui ne disposait pas d'une habilitation à cette fin. Cette décision doit, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulée et cette annulation emporte, G voie de conséquence, celle du 26 novembre 2019 G laquelle le recours gracieux formé G M. A a été rejeté. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat est la partie perdante dans la présente instance, mais il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement d'une somme à M. A au titre des frais d'instance susceptibles d'être remboursés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions des 25 septembre et 26 novembre 2019 prises à l'encontre de M. A G le sous-préfet de Saumur sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées G M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public G mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, D. F Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 2000366
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TA4417 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000366_20221117