TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000370_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2022, la société Sonora, représentée par Me Chauvière et Me Luciani, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale. La société soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'administration n'a jamais proposé de communiquer le procès-verbal pour infraction transmis au procureur de la République. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par courrier du 18 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen articulé dans le mémoire enregistré le 14 janvier 2022 relatif à la méconnaissance de l'information du droit à communication du PV d'infraction, fondé sur une cause juridique nouvelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Proust, représentant la SARL Sonora. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 avril 2018, les services de l'inspection du travail de l'unité départementale d'Indre-et-Loire ont procédé au contrôle d'un restaurant à l'enseigne " Peppers Mexican Food/Tacos Tio ", situé à Tours et exploité par la SARL Sonora. Ils ont constaté la présence en action de travail de deux ressortissants algériens titulaires de titres de séjour " étudiant ", dépourvus d'autorisation de travail et non déclarés en la personne de Mme D B et de M. A C. Les procès-verbaux d'infraction ont été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. L'employeur a été invité à présenter ses observations par lettre recommandée du 20 mai 2019, notifiée le 22 mai 2019. Par une décision du 10 septembre 2019, l'OFII a décidé d'appliquer à la société Sonora la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 700 euros pour l'emploi irrégulier de Mme B et de M. C. La SARL Sonora a formé un recours gracieux le 30 octobre 2019 rejeté le 25 novembre 2019. La SARL Sonora demande au tribunal d'annuler la décision de mise en œuvre de la contribution spéciale du 10 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la société requérante n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, qu'un moyen tiré de l'illégalité interne de la décision attaquée. Si elle soutient dans ses dernières écritures enregistrées le 14 janvier 2022 que la décision attaquée serait entachée d'une violation des droits de la défense, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache l'unique moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, est irrecevable. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (). ". En vertu de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans la rédaction applicable au présent litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ". En vertu de l'article R. 8253-1 de ce code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". L'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 4. D'autre part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié ". Cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui () font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, () un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant () Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. / () ". 5. Enfin, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article R. 5221-41 du code du travail : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original. ". Aux termes de l'article R. 5221-42 du même code : " La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de vérifier préalablement à toute embauche la régularité de la situation de l'étranger au regard de l'existence d'une autorisation de travail. 6. Il ressort du procès-verbal d'infraction établi par l'inspection du travail, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 8113-7 du code du travail, que lors du contrôle du 14 avril 2018, il a été constaté que la société requérante employait au sein de son établissement Mme B et M. C, ressortissants algériens munis de titres de séjour portant la mention " étudiant ", mais dépourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France et non déclarés. 7. La société requérante fait valoir l'erreur de droit commise par les services de l'OFII dès lors que les deux salariés considérés comme ne disposant pas d'autorisation de travail étaient titulaires d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " les autorisant à travailler. Cependant, les stipulations précitées du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié font obligation aux ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " désirant travailler dans la limite d'un mi-temps annuel de se voir délivrer une autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. En outre, la société requérante, qui ne peut utilement invoquer la documentation technique du portail " Service Public ", ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5221-28 du code du travail de s'assurer du titre du salarié étranger l'autorisant à travailler. L'élément intentionnel étant sans incidence sur la matérialité de l'infraction définie à l'article L. 8251-1 du code du travail, qui est constituée du seul fait de l'emploi des travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, la société requérante ne peut pas utilement invoquer sa bonne foi. Dès lors, c'est à bon droit que le directeur de l'OFII a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 septembre 2019 de l'OFII doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Sonora est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sonora et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2000370_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel