TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA45 · 4ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000371_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020 et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2022, Mme O L épouse K, M. H K, Mme A P, Mme C K, M. B K, Mme M K, M. E J et Mme I J, représentés par Me Aoun, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 38 000 euros au titre des préjudices subis par M. G K de son vivant ; 2°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme O K la somme de 38 314,06 euros en réparation de ses préjudices propres ; 3°) de condamner l'ONIAM à verser à M. H K la somme de 31 488,46 euros en réparation de ses préjudices propres ; 4°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme M K la somme de 23 459,55 euros en réparation de ses préjudices propres ; 5°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme A P la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices propres ; 6°) de condamner l'ONIAM à verser à M. B K, à M. E J, à Mme C K et à Mme I J la somme de 10 000 euros chacun, en réparation leur préjudice d'affection ; 7°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. G K a été victime d'un aléa thérapeutique qui a entrainé son décès ; - l'ONIAM doit prendre en charge les préjudices subis par M. K de son vivant ainsi que les préjudices des consorts K sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - M. K a subi de son vivant différents préjudices (déficit fonctionnel temporaire ; souffrances endurées ; angoisse de mort imminente) ; - Mme L, sa veuve, a subi différents préjudices (frais funéraires ; frais d'hospitalisation ; frais de copie ; assistance par un médecin conseil ; préjudice d'accompagnement ; préjudice d'affection) ; - M. H K, son fils, a subi différents préjudices (frais de déplacement pour se rendre au chevet de son père et se rendre aux opérations d'expertise ; préjudice d'accompagnement ; préjudice d'affection) ; - Mme M K, sa fille, a subi différents préjudices (d'accompagnement et d'affection) ; - les petits enfants de M. K ont subi un préjudice d'affection ; - sa belle-fille a également subi un préjudice d'affection. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut à ce que le tribunal réduise à de plus justes proportions l'indemnisation à allouer et octroie une somme globale de 77 304,22 euros, ainsi qu'au rejet de la requête en ce qu'elle tend à l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente, du préjudice d'accompagnement des enfants de M. K, du préjudice d'affection de Mme A K et au rejet des conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles. L'ONIAM ne conteste pas que les conditions d'anormalité et de gravité prévues par les dispositions du code de la santé publique sont remplies mais fait valoir que tous les préjudices revendiqués ne présentent cependant pas un caractère indemnisable ou que leur montant doit être réduit à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. N, - les conclusions de Mme F de Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Aoun, représentant les consorts K. Considérant ce qui suit : 1. Du 9 au 12 janvier 2017, M. G K a été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours en raison d'une fibrillation auriculaire, laquelle a nécessité un geste d'ablation par radiofréquence. Le 28 janvier 2017, il a consulté les urgences du CHRU pour une douleur thoracique rétrosternale au repos. Les examens réalisés ont mis en évidence une fistule atrio-œsophagienne. Une intervention chirurgicale réparatrice de la veine pulmonaire inférieure gauche et de la paroi œsophagienne, associée à une jéjunostomie d'alimentation et une gastrectomie de décharge, a été réalisée. Les suites ont été marquées par une récidive hémorragique nécessitant une reprise chirurgicale le 13 février 2017 et par une persistance de la fistule nécessitant un traitement secondaire endoscopique avec drainage médiastinal le 8 mars 2017. L'état de M. K s'est par la suite dégradé sur le plan hémodynamique et des prélèvements ont montré la présence de plusieurs germes. Le 5 avril 2017, une endoprothèse œsophagienne a été posée, compliquée d'un choc septique et les examens réalisés ont révélé la persistance de la fistule. M. K est décédé le 26 avril 2017. 2. Les consorts K ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Centre d'une demande d'indemnisation. Une expertise confiée aux docteurs Denis et Unterseeh a été réalisée et le rapport a été remis le 20 février 2019. Dans son avis du 27 mai 2019, la CCI a retenu l'existence d'un accident médical non fautif à l'origine du décès, et a invité l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à présenter une offre d'indemnisation aux consorts K. L'ONIAM a formulé des offres d'indemnisation à M. H K, sa fille mineure et son fils B ainsi qu'à Mme J et ses enfants, qu'ils n'ont toutefois pas acceptées. Par la requête ci-dessus analysée, les consorts K sollicitent l'indemnisation des préjudices subis par M. K de son vivant et de leurs préjudices propres respectifs. Sur la réparation au titre de la solidarité nationale : 3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret () ". Aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, l'ONIAM " est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 (..) des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical () ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. 5. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 6. Il résulte de l'instruction que M. K présentait une cardiomyopathie ischémique instable associée à une fibrillation auriculaire atriale persistante malgré des tentatives de cardioversion. A la suite de la réalisation d'un geste d'ablation par radiofréquence, le 11 janvier 2017, il a présenté une fistule atrio-oesophagienne qui a persisté malgré une intervention réalisée le 31 janvier 2017, puis une reprise le 13 février 2017, et a entrainé une complication hémodynamique, qui n'a pu être enrayée malgré la pose d'une endoprothèse oesophagienne, et a été à l'origine du décès du patient. Les experts désignés par la CCI ont estimé que la survenue de cette fistule constitue un aléa thérapeutique, dont la survenue, inférieure à 1/200, est très faible malgré les antécédents du patient et de pronostic sombre (mortalité supérieure à 50 % des cas). Par suite, les conditions d'anormalité et de gravité étant remplies, les consorts K sont fondés à demander que l'ONIAM assure la réparation des conséquences dommageables de cet aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale. Sur les préjudices de M. G K : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 7. Les consorts K sollicitent le versement d'une somme de 2 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par M. K du 29 janvier 2017 au 26 avril 2017. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a connu une période de long séjour en réanimation avec dialyse, ventilation assistée, support hémodynamique, plusieurs interventions chirurgicales, drainages et endoscopies répétées entre le 29 janvier et le 26 avril 2017, soit pendant quatre-vingt-sept jours. Le déficit fonctionnel apparait donc total entre ces deux dates. Dans ces conditions, eu égard à l'importance des troubles subis, il y a lieu de retenir un taux journalier d'indemnisation de 25 euros et d'accorder la somme de 2 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi. En ce qui concerne les souffrances endurées : 8. M. K a enduré des souffrances qui ont été évaluées à 6 sur une échelle de 0 à 7 par les experts durant cette même période comprise entre le 29 janvier et le 26 avril 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à ce titre une somme de 20 000 euros. En ce qui concerne le préjudice lié à l'angoisse de mort imminente : 9. S'agissant de la conscience d'une espérance de vie réduite, les requérants demandent la réparation du préjudice subi par M. K du fait des souffrances morales éprouvées en prenant conscience de sa mort imminente. Il résulte de l'instruction, et notamment des écrits consignés dans un " journal de bord " tenu par M. H K, son fils, que M. K, préalablement à son décès, a pu avoir conscience d'une perte de chance de survie à plusieurs reprises au cours de la période comprise entre le 29 janvier et le 26 avril 2017 et a ainsi eu conscience non seulement de la dégradation progressive et anormale de son état de santé, mais également de sa fin prochaine. Il a dès lors subi un préjudice d'anxiété dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 000 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que les consorts K, en qualité d'ayants droit de M. G K, peuvent prétendre au versement d'une somme totale de 25 175 euros au titre des préjudices subis par ce dernier de son vivant. Sur les préjudices de Mme O L veuve K: En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 11. En premier lieu, si Mme K sollicite le versement d'une somme de 5 434,87 euros au titre des frais funéraires de son époux défunt, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait exposé une telle somme en règlement des funérailles alors que la facture qu'elle produit ne mentionne qu'une participation de 2,79 euros. Il y a lieu , dès lors, de limiter à cette dernière somme le montant accordé à ce titre. 12. En deuxième lieu, s'agissant des frais d'hospitalisation, Mme K justifie avoir supporté des frais de chambre mortuaire à hauteur de 281,60 euros. Il a lieu, par suite, de lui accorder cette somme. 13. En troisième lieu, s'agissant des frais de copie du dossier médical, il ne résulte pas de l'instruction que Mme K se serait acquittée de ces frais alors que l'avis des sommes à payer dont elle se prévaut a été émis à l'encontre de M. H K. 14. En quatrième lieu, s'agissant des frais de médecin conseil, il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme K se serait acquittée des frais d'expertise du docteur D alors que la note d'honoraires de ce dernier a également été émise à destination de M. H K. Aucune indemnisation ne pourra donc lui être attribuée à ce titre. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux : 15. S'agissant du préjudice d'accompagnement, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme K entre le 29 janvier 2017 et le 26 avril 2017 en lui allouant une somme de 1 500 euros. 16. S'agissant du préjudice moral d'affection de Mme K, il en sera fait une juste appréciation en lui octroyant la somme de 22 000 euros à ce titre. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme O L veuve K peut prétendre au versement d'une somme de 23 784,39 euros au titre des préjudices qu'elle a personnellement subis du fait du décès de son époux. Sur les préjudices de M. H K : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. H K s'est très régulièrement déplacé entre le 29 janvier 2017 et le 26 avril 2017 au chevet de son père hospitalisé. Il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement supportés par l'intéressé en lui octroyant à ce titre une somme de 800,50 euros. 19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. H K a également exposé des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise. Il sera fait une exacte appréciation de ces frais, compte tenu de la distance non contestée de 317 kilomètres et eu égard au barème des indemnités kilométriques pour l'année 2018, en les indemnisant à hauteur de la somme de 360,11 euros. 20. En dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'un jour de carence pour maladie a été retenu sur le salaire de M. H K de mai 2017. Il y a lieu d'octroyer à ce titre une somme de 66,59 euros. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux : 21. S'agissant du préjudice d'accompagnement, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. H K, dont il résulte de l'instruction qu'il s'est très régulièrement déplacé au chevet de son père entre le 29 janvier 2017 et le 26 avril 2017, en lui allouant une somme de 1 500 euros. 22. S'agissant du préjudice d'affection de M. H K, il en sera fait une juste appréciation en lui octroyant la somme de 6 500 euros. 23. Il résulte de ce qui précède que M. H K peut prétendre au versement d'une somme de 9 227,20 euros au titre des préjudices qu'il personnellement subis du fait du décès de son père. Sur les préjudices de Mme M K : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 24. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme M K s'est régulièrement déplacée entre le 29 janvier 2017 et le 26 avril 2017 au chevet de son père hospitalisé. Il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement supportés par l'intéressée en lui octroyant à ce titre une somme de 331 euros. 25. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme M K a exposé des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise. Il sera fait une exacte appréciation de ces frais en octroyant une somme de 107,60 euros, correspondant au coût de son billet de train ainsi que la somme de 20,95 euros au titre des frais de parking. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux : 26. S'agissant du préjudice d'accompagnement, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme M K qui s'est régulièrement déplacée au chevet de son père entre le 29 janvier et le 26 avril 2017 en allouant une somme de 1 500 euros. 27. S'agissant du préjudice d'affection subi par Mme M K, il en sera fait une juste appréciation en lui octroyant à ce titre la somme de 6 500 euros. 28. Il résulte de ce qui précède que Mme M K peut prétendre au versement d'une somme de 8 459,55 euros au titre des préjudices qu'elle a personnellement subis du fait du décès de son père. Sur le préjudice de Mme C K, de M. B K, de M. E J et de Mme I J : 29. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les quatre petits-enfants de M. K en octroyant à chacun d'eux la somme de 4 500 euros . 30. Il résulte de ce qui précède que Mme C K, M. B K, M. Q et Mme I J peuvent prétendre, chacun, à une somme de 4 500 euros au titre du préjudice d'affection qu'ils ont personnellement subi du fait du décès de leur grand- père. Sur le préjudice de Mme A P : 31. S'agissant du préjudice moral d'affection de Mme A P, belle-fille de M. K, dont le lien affectif avec celui-ci ne peut être sérieusement mis en doute, il en sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 2 000 euros. 32. Il résulte de ce qui précède que Mme A P peut prétendre à une somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'elle a personnellement subi du fait du décès de son beau-père. Sur les frais liés au litige : 33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts K en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme de 25 175 euros aux consorts K en leur qualité d'ayants droit au titre des préjudices subis par M. G K de son vivant. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme de 23 784,39 euros à Mme O L veuve K en réparation de ses préjudices personnels. Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme de 9 227,20 euros à M. H K en réparation de ses préjudices personnels. Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme de 8 459,55 euros à Mme M K en réparation de ses préjudices personnels. Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme de 4 500 euros à Mme C K, une somme de 4 500 euros à M. B K, une somme de 4 500 euros à M. E J, et une somme de 4 500 euros à Mme I J en réparation de leur préjudice personnel. Article 6 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme de 2 000 euros à Mme A P en réparation de son préjudice personnel. Article 7 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme globale de 1 500 euros aux consorts K au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts K est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme O L veuve K, à M. H K, à Mme A P, à Mme C K, à M. B K, à Mme M K, à M. E J, à Mme I J, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000371_20220929