TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000375_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre, enregistrés les 19 février 2020 et 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande au regard des dispositions en vigueur au moment de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - seul le préfet de la Manche avait compétence pour prendre la décision attaquée en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - aucun élément ne permet d'établir que Mme D, directrice du CERT, aurait reçu délégation de signature dans le but de prendre toute décision relative aux demandes d'échange de permis de conduire ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle omet d'indiquer que M. A fait l'objet d'une protection subsidiaire et que cette protection ouvre droit à l'échange du permis de conduire sans condition d'accord de réciprocité ; - en opposant l'absence d'accord de réciprocité entre l'Irak et la France pour rejeter sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 et entaché sa décision d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échanges de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Bernard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant irakien, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 février 2018. La CNDA a précisé dans cette décision que M. B E et M. B A étaient la même personne. M. A a demandé le 16 octobre 2018 l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français auprès des services de la préfecture de la Manche. Par une décision du 22 novembre 2019, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et l'Irak. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté de délégation de gestion du 8 septembre 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a reçu compétence pour répondre à toute demande d'échange de permis de conduire présentée par un ressortissant étranger ayant sa résidence dans le département de la Manche. En outre, il ressort d'un arrêté du 17 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, que Mme D, directrice du Centre d'Expertise et de Ressources Titres (CERT), a reçu compétence pour prendre tout arrêté ou décision individuelle, au nom du préfet, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision du 22 novembre 2019 rejetant la demande d'échange de permis de conduire de M. A vise les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Il est précisé que le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'Irak en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 6. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 prévoyait: " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 7. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 5 du présent jugement. 8. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français le 16 octobre 2018. A cette date, les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris en application des articles R. 222-1 et suivants du code de la route, prévoyaient que tout bénéficiaire de la protection subsidiaire pouvait obtenir l'échange de son permis de conduire, même en l'absence d'accord de réciprocité en matière de permis de conduire entre l'Etat d'origine du demandeur et la France. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique a pris la décision en litige le 22 novembre 2019, après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Cette modification a eu pour effet de soumettre les demandes d'échange de permis de conduire, sollicitées par des étrangers ressortissants d'Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, y compris ceux bénéficiant de la qualité de réfugié ou admis au bénéfice de la protection subsidiaire, à la condition qu'existe un accord de réciprocité entre l'Etat étranger et la France en matière de permis de conduire. Par suite, l'autorité administrative étant tenue de se fonder sur le droit en vigueur au jour de l'édiction de sa décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. A au motif qu'aucun accord de réciprocité n'existe entre la France et l'Irak. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bernard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2000375_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel