TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHA
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000377_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, Mme C D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Limoges.
Elle soutient que la maison en litige n'était pas occupée et était vide de tout meuble au 1er janvier 2019 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Haute- Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B A été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Limoges à raison d'une maison située sise 5 rue Camille Saint- Saëns à Limoges.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : " 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Et aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () " Selon les dispositions de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage.
3. A la suite du décès de son père, Mme D en sa qualité de légataire universel de celui-ci, s'est vu réclamer le paiement de la taxe d'habitation pour le bien mentionné au point 1, au titre de l'année 2019. La requérante soutient que cette maison n'était pas occupée et était vide de tout meuble au 1er janvier 2019. Toutefois, si les factures d'électricité du 10 mai au 21 juin 2019 et d'eau correspondant à la période du 7 janvier au 13 février 2019, laissent présumer que ces consommations de fluides étaient faibles avant que la maison ne soit mise en vente en juin 2019, il ne saurait toutefois en être déduit que le logement était inhabitable ou dépourvu d'un ameublement permettant de l'habiter au 1er janvier 2019. Ces caractéristiques ne sauraient non plus être déduites de la seule attestation de résiliation d'un abonnement CANAL + au 1er janvier 2019 et d'un mandat de vente de ce bien en date du 13 juin 2019. Par suite, Mme D qui ne produit par ailleurs aucune preuve, ni commencement de preuve quant au déménagement de la maison qu'elle aurait effectué avant le 1er janvier 2019 avec des amis n'est pas fondée à soutenir que sa maison n'était pas, au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, affectée à l'habitation au sens des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts et à contester son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute- Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2000377_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel