TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000383_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n°200383 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision référencée " 48SI " du 6 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de Mme B C et lui a enjoint de procéder à la restitution de quatre points sur son permis de conduire. Par une décision rendue le 29 septembre 2022 sous le n°460900, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 29 novembre 2021 et renvoyé dans cette mesure l'affaire au tribunal administratif de Grenoble. Procédure devant le tribunal : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 6 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur constate l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points de certaines infractions ;. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Mme B C soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - l'infraction du 24 janvier 2017 a été commise par une autre personne et elle n'a pas payé cette amende envoyée à son ancienne adresse ; - malgré certaines autres infractions son permis doit avoir encore au moins quatre points et même plus. - elle n'a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points ; - elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution de points car plus de deux ans se sont écoulés entre les infractions du 24 janvier 2017 et 1er juin 2019. . Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2020 et le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les points relatifs aux infractions du 16 mars 2014 et du 23 juillet 2015 ont été restitués ; - le moyen tiré du défaut de notification est inopérant ; - l'information préalable aux retraits de points lui a été délivrée dès lors qu'elle s'est acquittée des amendes forfaitaires ; - la réalité des infractions est établie par le paiement des amendes forfaitaires ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'imputabilité d'une infraction, celle du 24 janvier 2017 ; - l'application de l'article L. 223-6 du code de la route fait obstacle à la reconstitution du solde dans les deux ans car l'infraction du 24 janvier 2017 est une contravention de 4e classe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C demande au tribunal l'annulation de la décision 48SI du 6 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur constate l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points des infractions du 24 janvier 2017 et du 18 septembre 2019. Les infractions portées sur la décision 48SI contestée totalisent douze points : infraction du 1er février 2014 commise à Paris (- 1 point), infraction du 16 mars 2014 commise à Courbevoie (- 1 point), infraction du 23 juillet 2015 commise à Bessey en Chaume (- 1 point), infraction commise à Paris le 14 mai 2015 (- 1 point), infraction commise le 24 janvier 2017 à Annemasse (- 4 points) et infraction commise le 18 septembre 2019 à Ambilly (- 4 points). Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent à la situation de Mme B C, édité le 11 octobre 2022, que les points retirés sur le permis de conduire de l'intéressée à la suite des infractions constatées le 16 mars 2014 et le 23 juillet 2015 ont été restitués respectivement le 10 octobre 2014 et le 25 février 2016, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence Mme B C ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention des décisions contestées. En ce qui concerne la réalité des infractions : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Eu égard aux mentions du relevé d'information intégral de Mme B C et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, soit la requérante s'est acquittée des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route. D'ailleurs la requérante précise qu'elle a payé en ligne l'amende relative à l'infraction du 18 septembre 2019 suite à la décision défavorable du tribunal de Thonon les Bains. En ce qui concerne l'absence d'information préalable : 6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code ; qu'il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. S'agissant de l'infraction commise le 24 janvier 2017 à Annemasse : 7. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme B C, que l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " a été payée. Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable de la contrevenante, dès lors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de point prise à la suite de cette infraction l'aurait été au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction commise le 18 septembre 2019 à Ambilly : 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressée et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 9. Il ressort du relevé d'information intégral que cette infraction du 18 septembre 2019 été constatée par procès-verbal électronique. En l'espèce, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi résulte de la circonstance que cette infraction a donné lieu à un paiement différé, et que la contrevenante n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. La requérante n'établit ni même n'allègue s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets. En ce qui concerne le défaut de reconstitution de points après un délai de deux ans : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". 12. Enfin, aux termes de l'article R. 223-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " () / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. (). / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. / V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. () ". Aux termes du II de l'article R. 223-8 du même code dans sa version alors applicable : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 13. Il résulte des dispositions précitées que, durant la période probatoire, le permis de conduire ne peut être majoré du nombre de points prévu par ces dispositions que si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de point n'a été commise depuis le début de la période probatoire. En l'espèce, Mme B C a commis en 2014 et 2015, soit durant la période probatoire qui a débuté le 16 juillet 2013, des infractions qui ont fait obstacle à ce que le capital de points de l'intéressée puisse bénéficier des majorations prévues, à l'issue de la première et deuxième année du délai probatoire, en vertu des dispositions citées au point 1 du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et du II de l'article R. 223-1 du code de la route. Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral qu'à la date de l'expiration de la période probatoire, il était indiqué " K =12 ", cette mention vise seulement le nombre maximal de points dont ce permis aurait pu être affecté le 16 juillet 2016. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B C, le solde de son permis de conduire pouvait être nul à la date de la décision attaquée. 14. Enfin la circonstance que Mme B C a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000383_20230131
Conseil d'État29 septembre 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:460900.20220929Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2000383_20230131
Données disponibles
- Texte intégral