TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000385_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de quinze fouilles intégrales auxquelles il a été soumis durant son incarcération à la maison centrale de Saint-Maur entre avril et octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles réalisées constituent des traitements humiliants et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont contraires aux articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 ainsi que les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- son comportement en détention ne soulevait pas de difficulté particulière et ses fréquentations étaient connues ; les décisions litigieuses ne contiennent pas les éléments qui les justifient ;
- de tels agissements engagent la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 1 500 euros soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de quinze fouilles intégrales qui ont été réalisées sur sa personne entre le 6 avril et le 27 octobre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige: " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue./ Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. D'une part, il n'est pas contesté que toutes les fouilles en cause, sauf celle du 16 avril 2019, ont eu lieu en retour de parloir famille ou d'unité de vie familiale ainsi que cela est d'ailleurs mentionné de manière suffisante dans les décisions de fouilles. De tels contacts avec des personnes extérieures constituent un risque important pour le maintien du bon ordre de l'établissement pénitentiaire, dès lors que le détenu pouvait obtenir ou faire circuler des objets et substances prohibées issues de l'extérieur de l'établissement faute de surveillance visuelle permanente pendant la durée des parloirs et du refus de l'intéressé de se soumettre au passage sous portique de détection en retour d'unité de vie familiale. D'autre part, s'agissant des fouilles réalisées entre le 6 avril et le 27 octobre 2019, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à leur réalisation, M. C a fait l'objet de six sanctions disciplinaires entre le 22 février 2018 et le 20 mars 2019. Ainsi, les fouilles réalisées, qui sont suffisamment contemporaines des sanctions disciplinaires infligées à M. C, sont justifiées par le comportement de ce dernier. Enfin, s'agissant des fouilles ayant eu lieu entre le 16 avril et le 27 octobre 2019, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une fouille intégrale réalisée le 16 avril 2019, M. C a été retrouvé en possession d'une clé USB. De plus, le 2 octobre 2019, la fouille du détenu a permis de le retrouver en possession d'un téléphone portable dissimulé dans une paire de chaussettes. Ainsi, les fouilles réalisées postérieurement à ces incidents, qui ont eu lieu le 23 mai 2019, le 1er juin 2019, le 2 juin 2019, le 8 juin 2019, le 9 juin 2019, le 31 juillet 2019, le 22 août 2019, le 1er septembre 2019, le 19 septembre 2019, le 10 octobre 2019 et le 27 octobre 2019, qui sont suffisamment contemporaines de ces incidents, sont justifiées par le comportement du détenu et ses antécédents en matière de détention d'objets prohibés.
5. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à l'Etat, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000385_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel