TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000386_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, M. C D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 25 décembre 2019 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus d'abrogation partielle du règlement intérieur de la maison centrale de Saint-Maur en tant qu'il impose un enfermement nocturne en cellule de plus de douze heures, en l'espèce de douze heures et trente minutes, méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; - le directeur de la maison centrale de Saint-Maur ne justifie pas, par rapport aux autres établissements pénitentiaires, de modalités spécifiques de fonctionnement permettant un enfermement nocturne de plus de douze heures ; - le directeur de la maison centrale ne justifie pas avoir consulté le personnel de l'établissement sur l'adaptation de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe de cet article : " L'encellulement / Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Aux termes de l'article 48 de cette même annexe : " Les centres de détention / I. Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable. / Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps. / Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. / Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements. / Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. / Elle prend ses repas seule en cellule. / II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ; / -la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule la nuit pendant une durée qui ne peut excéder douze heures et, d'autre part, que les personnes détenues dans les maisons centrales ou les quartiers maison centrale d'un centre pénitentiaire sont également enfermées dans leur cellule durant la journée. Le jour, si les portes de leurs cellules ne sont pas ouvertes, les personnes détenues dans ces maisons centrales ou quartiers maison centrale ont toutefois la possibilité de se déplacer, sur autorisation, accompagnées par le personnel pénitentiaire et de participer à un certain nombre d'activités. 4. En premier lieu, le requérant soutient que le règlement intérieur de la maison centrale de Saint-Maur, méconnaît les dispositions citées au point 3 en tant qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne excédant la durée maximale de 12 heures. D'une part, le règlement intérieur de l'établissement, ne fixait pas, à la date de la décision litigieuse, de durée d'enfermement nocturne. D'autre part, si le requérant se prévaut à cet égard de la fiche fixant " les horaires de mouvement " des détenus placés dans les bâtiments B et C, ces horaires visent seulement à organiser les activités diurnes des détenus qui, munis d'une autorisation, sont admis à y participer sous la surveillance du personnel pénitentiaire. Par suite, elles sont sans rapport, même indirect, avec la durée d'enfermement nocturne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la période d'enfermement nocturne méconnaitrait les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de justification, par rapport aux autres établissements pénitentiaires, de modalités spécifiques de fonctionnement permettant un enfermement nocturne de plus de douze heures est inopérant. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de consultation du personnel de l'établissement sur l'adaptation de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale est inopérant. 7. Par suite, la demande du requérant tendant à l'abrogation de ce règlement intérieur en tant qu'il prévoirait une durée d'enfermement nocturne supérieure à douze heures doit être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, H. B Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000386_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel