TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000391_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2020 et le 12 avril 2021, Mme A C E demande au tribunal de condamner le recteur de l'académie de Nancy-Metz à lui verser une somme de 300 euros assortie des intérêts légaux capitalisés, à compter du 10 novembre 2019. Elle soutient que : - au cours de l'année scolaire 2018/2019, elle a encadré trois stagiaires, étudiants en première année de master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), dans le cadre de leur stage d'observation et de pratique accompagnée ; - elle devait percevoir à ce tire une indemnité fixée à trois fois 150 euros, soit 450 euros ; - elle n'a reçu qu'une somme de 150 euros si bien que l'Etat reste à lui devoir une somme de 300 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le courrier qu'il a adressé à la requérante le 23 décembre 2019 ne présente pas de caractère décisoire ; - la requérante n'a accueilli les étudiants stagiaires que pour une période de leur stage si bien qu'elle ne peut prétendre qu'à une fraction seulement de la prime d'accompagnement dont montant est fixé à 150 euros par étudiant, pour la durée totale de son stage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2010-235 du 5 mars 2010 ; - l'arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; - l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " ; - la circulaire de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 octobre 2014, relative aux nouveaux dispositifs indemnitaires relatifs aux fonctions de tuteur et de conseiller pédagogique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, professeure des écoles et directrice de l'école de Seux de Saint-Etienne à Remiremont a suivi trois étudiants, dans le cadre de leur stage d'observation de première année de master MEEF. A ce titre, elle a perçu une indemnité d'un montant de 50 euros par étudiant, soit d'un montant global de 150 euros. Par courrier du 10 novembre 2019, l'intéressée a saisi le recteur de l'académie de Nancy-Metz d'une réclamation préalable, tendant à ce qu'il lui soit versé une prime d'un montant de 150 euros par étudiant. Cette demande a été expressément rejetée par le recteur par courrier du 23 décembre 2019. Par sa requête, Mme C E demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer une somme de 300 euros, assortie des intérêts capitalisés, correspondant à la différence entre la somme de 450 euros à laquelle elle prétend et celle de 150 euros qui lui a été effectivement payée. Sur les conclusions à fin de paiement : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement : " I. ' Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. ' Le montant de la rémunération des activités régies par le décret est déterminé, dans les conditions prévues au II du présent article, en fonction soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités, soit d'un équivalent horaire correspondant à la charge estimée, soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits. / II. - Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent les montants applicables pour les différents types d'activités () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : " Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées à la formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur s'échelonnent ainsi qu'il suit : () Accompagnement pédagogique : accompagnement individualisé, dont tutorat et encadrement de stage : Forfait par projet individuel ou collectif : de 100 € à 800 € ". La circulaire de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 octobre 2014, relative aux nouveaux dispositifs indemnitaires relatifs aux fonctions de tuteur et de conseiller pédagogique fixe le taux de rémunération du tutorat d'un stage d'observation et de pratique accompagnée à un montant de 150 euros par étudiant et par stage. 3. D'autre part, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ", dans sa version applicable : " Les stages des étudiants de première année de master prennent la forme de stages d'observation et de pratique accompagnée en milieu scolaire d'une durée de quatre à six semaines ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C E a encadré le stage d'observation et de pratique accompagnée de trois étudiants de première année de master MEEF au cours de l'année scolaire 2018-2019, qui ont duré, respectivement une semaine, deux semaines et une semaine. A ce titre, Mme C E a perçu une indemnité correspondant à trois fois le tiers de l'indemnité prévue pour un tuteur ayant encadré l'intégralité du stage d'un étudiant. Si Mme C E soutient que la scolarité des étudiants de première année de master MEEF, les conduits à suivre trois stages dans les trois cycles de l'école primaire et non un stage se décomposant en trois phases, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que la durée du stage d'observation et de pratique accompagnée est d'une durée de quatre à six semaines. Mme C E n'ayant encadré ses étudiants que pendant une fraction seulement du temps de leur stage, c'est à tort qu'elle soutient que le recteur de l'académie de Nancy-Metz aurait dû lui verser l'intégralité des indemnités correspondantes. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2000391
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000391_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel