TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2000391_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. D E, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de rétablir le versement de l'allocation demandeur d'asile à compter du 16 janvier 2019 ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Poulard, avocate de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen né le 10 septembre 1996, est entré en France et a sollicité l'asile le 23 août 2017. Par une décision du 28 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes. Par une décision du 1er janvier 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n°2016-2 du 15 février 2016, le directeur général de l'OFII a donné à cette dernière délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux mission de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte attaqué sera donc écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E a eu un comportement violent signalé par le gestionnaire de son lieu d'hébergement. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Le bénéfice des conditions matérielle d'accueil peut être : () 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement () ". 5. Il est constant que M. E a refusé de quitter le lieu d'hébergement dans lequel il était accueilli à la demande du gérant de celui-ci et que son comportement a nécessité l'intervention des services de police. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans commettre ni erreur d'appréciation ni erreur de droit, procéder au retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au rétablissement de ses droits au titre des conditions matérielles d'accueil et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Poulard et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, P-E. C La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2000391_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel