TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA86 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000393_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 février 2020 et les 22 janvier et 16 mars 2021, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'école Jeanne d'Arc a demandé, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable adressée le 5 juin 2019 à la commune de Valence-en-Poitou, ainsi que de la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de modifier le montant de la contribution communale et, d'autre part, à ce que la commune de Valence-en-Poitou soit déclarée responsable des préjudices qu'il a subis et soit condamnée à lui verser une indemnité de 21 887,82 euros en réparation de l'insuffisance de la contribution communale versée pour les écoles maternelles, ainsi qu'une indemnité de 43 472 euros en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de la contribution communale versée pour les écoles primaires pour l'année scolaire 2018-2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019 et capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement avant dire-droit en date du 18 novembre 2021, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour apprécier la faute commise et les préjudices qui en ont résulté.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Poitiers a nommé M. B en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc, représenté par Me Bernot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable, adressée le 5 juin 2019, de la commune de Valence-en-Poitou ainsi que la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de modifier le montant de la contribution communale ;
2°) de condamner la commune de Valence-en-Poitou à lui verser une indemnité de 43 472 euros en réparation de son préjudice résultant de l'insuffisance de la contribution communale versée pour les écoles maternelles ainsi qu'une indemnité de 53 468 euros en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de la contribution communale versée pour les écoles primaires pour l'année scolaire 2018-2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du SIVOS Bonnet Lafond la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Valence-en-Poitou a commis une faute dans l'évaluation de la contribution communale obligatoire ;
- cette faute engendre, d'une part, un préjudice qu'il évalue à 53 468 euros au titre des sommes qui auraient dû lui être versées pour les écoles élémentaires et, d'autre part, un préjudice de 43 472 euros au titre des sommes qui lui sont dues pour les écoles maternelles ;
- l'expert n'a pas pris en compte certaines dépenses, notamment la diminution inexplicable de la masse salariale entre 2018 et 2019 et une quote-part des services généraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Valence-en-Poitou, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport de l'expert enregistré le 11 mai 2023.
Vu l'ordonnance, en date du 15 mai 2023, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert, M. B, à la somme de 9 118,65 euros et les frais et honoraires du sapiteur, M. A, à la somme de 3 000 euros.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Bernot, représentant l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc, et celles de Me Kolenc, représentant la commune de Valence-en-Poitou.
Considérant ce qui suit :
1. Le SIVOS Bonnet Lafond comprend quatre communes pour lesquelles il gérait le regroupement pédagogique intercommunal. L'OGEC de l'école privée Jeanne d'Arc, sous contrat d'association, se situe sur son territoire et comporte 6 classes allant de la maternelle au CM2. Il conteste le montant des contributions que lui a versées le SIVOS pour l'année scolaire 2018/2019. Par une réclamation préalable du 5 juin 2019, notifiée le 6 juin 2019, l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc a indiqué qu'il évaluait le coût d'un élève scolarisé dans l'école publique du territoire en cause à 815 euros par an, et a demandé le versement d'une indemnité de 21 887,82 euros en réparation de l'insuffisance du montant de la contribution versée pour les élèves des classes maternelles, ainsi qu'une indemnité de 43 472 euros en réparation de l'insuffisance du montant de la contribution versée pour les élèves des classes élémentaires. Face au rejet de sa demande, l'OGEC demande la condamnation de la commune de Valence-en-Poitou, venant aux droits du SIVOS Bonnet Lafond, au paiement de ces sommes.
2. Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. () Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. () ". Aux termes de l'article R. 442-44 du même code : " En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l'enseignement privé sous contrat d'association. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s'opère par référence au coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles. Lorsque la commune refuse de verser à l'établissement d'enseignement privé, pour chaque élève des classes élémentaires domicilié dans la commune, une contribution égale au coût moyen d'un élève externe d'une école publique de la commune, elle commet une faute qui engage sa responsabilité. Dans ce cas, le préjudice dont l'établissement d'enseignement privé est en droit d'obtenir réparation pour les années scolaires concernées est égal à la différence entre les sommes que la commune aurait dû lui verser et celles qu'elle lui a effectivement versées au titre de la même période.
4. S'agissant du financement de l'école maternelle, il résulte de l'instruction que l'école privée Jeanne d'Arc a conclu un contrat d'association avec l'Etat. Cependant, par une délibération du 4 avril 2013, le SIVOS Bonnet Lafond avait émis un avis défavorable à ce contrat d'association. Dès lors, s'il pouvait allouer, facultativement, un financement destiné à la grande section de maternelle, il n'était pas tenu de verser le montant correspondant au coût d'un élève scolarisé dans l'école maternelle publique selon les exigences fixées par le code de l'éducation.
5. S'agissant du financement de l'école élémentaire, les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif établissent que les participations effectivement versées par le SIVOS étaient inférieures aux participations réellement dues en application des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation. Si l'OGEC soutient que l'expert n'a pas pris en compte le fait que la masse salariale avait diminué en 2019 alors que le nombre des classes était passé de 6 à 9, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de pièces justificatives sur la répartition du coût des personnes affectées aux deux écoles, l'expert a pu, sans commettre d'erreur, fixer une clé de répartition déterminée selon les fonctions de chaque agent et l'appliquer à toutes les charges de personnel. Par ailleurs, si la commune, dans ses dernières écritures en défense, fait valoir qu'eu égard à l'ampleur des travaux entrepris, ceux-ci ne pouvaient pas être assimilés à des dépenses de fonctionnement, elle ne le démontre pas. Par suite, eu égard à l'écart dans les participations constatées par l'expert, le SIVOS Bonnet Lafond a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant du forfait communal, le SIVOS n'a pas pris en compte certaines dépenses de fonctionnement, notamment celles issues des travaux de restructuration de l'école. En conséquence, le préjudice, dont l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc est en droit d'obtenir réparation pour l'année 2018/2019, est égal à la différence entre les sommes que le SIVOS aurait dû lui verser et celles qu'il lui a effectivement versées au titre de cette période pour l'école primaire, et s'élève à 36 097,51 euros.
7. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Valence-en-Poitou, qui vient aux droits du SIVOS Bonnet Lafond, à verser à l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc une indemnité d'un montant de 36 097,51 euros. Il résulte également de ce qui précède que la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Vienne a fixé le montant des contributions litigieuses doit être annulée.
8. L'OGEC a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur l'indemnité qui lui est attribuée par la présente décision à compter du 6 juin 2019, date de réception, par le SIVOS Bonnet Lafond, de sa réclamation préalable, ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 6 juin 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme totale de 12 118,65 euros, à la charge de la commune de Valence-en-Poitou, venue aux droits du SIVOS Bonnet Lafond.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valence-en-Poitou la somme de 1 200 euros à verser à l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2019 de la préfète de la Vienne est annulée.
Article 2 : La commune de Valence-en-Poitou est condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Jeanne d'Arc la somme de 36 097,51 euros.
Article 3 : L'indemnité de 36 097,51 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 6 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 12 118,65 euros sont mis à la charge de la commune de Valence-en-Poitou.
Article 5 : La commune de Valence-en-Poitou versera une somme de 1 200 euros à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Jeanne d'Arc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Jeanne d'Arc, à la commune de Valence-en-Poitou et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 septembre 2022
DTA_2000393_20220927CAA316 octobre 2022
DCA_21TL00428_20221006TA4415 décembre 2022
DTA_1912180_20221215TA8630 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000393_20231130