TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 3×
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000396_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme B D demande au tribunal de prononcer la décharge du surplus de cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé 133, rue de la Chaudanne à Bourg-Saint-Maurice (73700). Elle soutient que : - l'exonération de 65% de taxe d'habitation sur les résidences principales prévue par l'article 1414 C du code général des impôts ne lui a pas été appliquée ; - le local assujetti à l'imposition litigieuse ne constitue pas une résidence secondaire mais bien sa résidence principale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, demeurant 133, rue de la Chaudanne à Bourg-Saint-Maurice (73700) a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Estimant qu'une exonération partielle dégressive de 65% aurait dû lui être appliquée, l'intéressée en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 16 décembre 2019, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. () ". Aux termes de l'article 1407 du même code : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions que la résidence principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. Le logement qualifié de résidence principale est présumé être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celui où est souscrite la déclaration de revenus du contribuable ou d'un couple. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 65 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A. / Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017. () ". Aux termes du II bis de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". En outre, l'article 1414 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme D a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé 133, rue de la Chaudanne à Bourg-Saint-Maurice. L'administration l'a regardé comme une résidence secondaire dans la mesure où l'intéressée a déclaré, lors de la souscription de la déclaration de ses revenus au titre de l'année 2018 être domiciliée au 1er janvier 2019 chez M. C D, au 70 avenue d'Aix-les-Bains à Chambéry. Mme D soutient que le logement qu'elle occupe à Bourg-Saint-Maurice est en réalité sa résidence principale. 5. Si Mme D soutient qu'elle a fréquemment résidé à Chambéry auprès de son fils après le décès de son mari, et qu'elle n'a indiqué l'adresse située à Chambéry dans sa déclaration de revenus 2018 qu'afin de simplifier ses formalités administratives, elle n'apporte cependant pas la preuve qui lui incombe que sa résidence principale se situe effectivement à l'adresse de Bourg-Saint-Maurice et n'apporte pas davantage d'éléments permettant de contredire le service quant aux autres documents qui mentionnent l'adresse de Chambéry comme sa résidence principale. Dès lors c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour cet immeuble. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000396_20230515
Données disponibles
- Texte intégral