TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000398_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. C A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en pratiquant 5 fouilles à nu sur sa personne entre les mois de novembre 2018 et mai 2019, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - ces agissements illégaux constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de ces fouilles illégales, à hauteur de 100 euros par fouille, soit un total de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés. Par une décision du 20 novembre 2019, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A écroué le 26 novembre 2012, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Melun du 24 octobre 2018 au 15 juillet 2019. Les 24 novembre 2018, 15 décembre 2018, 17 février 2019, 29 mars 2019 et 15 mai 2019 il a fait l'objet de 5 fouilles intégrales à l'issue de parloirs. Par un courrier du 29 juillet 2019, dont l'administration a accusé réception le 17 septembre suivant, il a formé une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que les 5 fouilles intégrales subies par M. A ont été motivées par le profil pénal de l'intéressé caractérisé par une condamnation de six ans pour viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans et son comportement en détention marqué par de nombreux faits de violence. Il n'est pas contesté que ces fouilles ont été pratiquées à l'issue de situations impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d'introduction dans l'établissement d'objets ou de substances prohibés. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère subsidiaire de ces fouilles, les mesures en litige qui, au surplus, ne présentaient pas de caractère systématique au regard notamment du nombre de parloirs dont a bénéficié l'intéressé sur la période en litige, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des article 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ciaudo et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, S. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2000398_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel