TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000405_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre de détention de Melun sur la demande, qu'il a présentée le 29 juillet 2019, tendant à l'abrogation du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule supérieure à douze heures ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Melun de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule, supérieure à douze heures, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le règlement intérieur de l'établissement méconnaît l'article R. 4 du règlement intérieur type de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; - il appartient au directeur d'expliquer les motifs justifiant de la dérogation à la règle posée et ce dernier n'a pas consulté le personnel de l'établissement sur l'adaptation des règles nationales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre de détention de Melun depuis le 2 mai 2018, a saisi le directeur de cet établissement, le 29 juillet 2019, d'une demande tendant à l'abrogation partielle du règlement intérieur en tant qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule, supérieure à douze heures. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande. 2. L'article R. 112-22 du code pénitentiaire qui prévoit un règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, précise que ce règlement comprend des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie et qu'il est constitué de dispositions mentionnées à certains articles de ce code, au nombre desquels se trouvent l'article R. 213-5, qui prévoit, en son second alinéa, que : " La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ", et l'article R. 213-14, aux termes duquel : " Dans les centres de détention () les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. / Elles accèdent aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable. / Elles accèdent aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans leur emploi du temps. / Elles accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. / Elles accèdent à la cour de promenade sans inscription préalable et a ont librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements. / Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. / Chaque personne détenue prend ses repas seul en cellule ". 3. Le règlement intérieur du centre de détention de Melun précise les règles relatives à l'emploi du temps et à l'organisation des mouvements des détenus dans le bâtiment central de détention au sein duquel M. A ne conteste pas être détenu. Le règlement intérieur précise ainsi que les portes des cellules sont ouvertes une première fois à 6 heures le matin, puis le mouvement de départ de détenus vers les ateliers a lieu entre 6 heures 45 et 7 heures et l'ouverture de la promenade et du centre scolaire à 9 heures. De 10 heures à 10 heures 30 a lieu la distribution du pain et du courrier et une nouvelle ouverture des cellules a lieu à 10 heures 40. Par ailleurs, le règlement prévoit la fermeture de l'accès au centre scolaire, aux activités et à la promenade à 18 heures 30, la distribution du dîner à 18 heures 50 et la fermeture des cellules à 19 heures 30. Il s'ensuit que la fermeture des cellules a lieu à 19 heures 30 et la réouverture à 6 heures. En se bornant à alléguer que le règlement intérieur prévoit un enfermement nocturne de 18 heures 30 à 10 heures 40, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, M. A n'établit pas que la période d'enfermement de nuit excèderait douze heures. Par suite, le règlement intérieur du centre de détention de Melun ne méconnaît pas les dispositions citées ci-dessus du code pénitentiaire, qui reprennent les dispositions auparavant mentionnées à l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires et qui étaient annexées à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. 4. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le règlement intérieur en litige n'impose pas un enfermement nocturne de plus de douze heures, les moyens, tirés de ce que la dérogation à la règle posée n'est pas justifiée et de ce que le personnel de l'établissement n'a pas été consulté sur une adaptation à une règle prévue dans le règlement intérieur type, ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit, par suite, être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui sont relatifs aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 avril 2023
DCA_22LY01886_20230406TA7711 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000405_20230411
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000405_20230411
Données disponibles
- Texte intégral