TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000406_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AR n° 472 sur le territoire de la commune d'Izeaux. Elle soutient que le classement de la parcelle cadastrée section AR n° 472 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, la communauté de communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Fessler représentant de la communauté de communes Bièvre Est. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, habitante de la commune d'Izeaux, demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en ce qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AR n° 472 sur le territoire de la commune d'Izeaux. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 4. Le rapport de présentation identifie la zone UC aux franges d'urbanisation des tissus bâtis majoritairement constitués par de l'habitat pavillonnaire et sa délimitation est largement circonscrite aux bâtis existants. 5. Il ressort du règlement graphique de la commune d'Izeaux que la parcelle cadastrée section AR n°472 appartenant à Mme C est contigüe par deux de ses côtés à une zone UC. Cette parcelle cultivée est toutefois excentrée du centre bourg et elle est dépourvue de toute construction. Eu égard à sa vaste superficie, elle ne constitue ni une " dent creuse " ni un espace interstitiel en raison de sa large ouverture sur une vaste zone agricole à laquelle elle se rattache. Elle dispose ainsi d'un potentiel agricole au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. 6. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durable entend conforter le rôle important de l'agriculture en préservant le foncier agricole et lutter contre l'étalement urbain. A cet égard, les auteurs du PLUi ont fait le choix de concentrer les possibilités de construction de logements définies pour la commune d'Izeaux en adoptant quatre orientations d'aménagement et de programmation localisés sur le centre-bourg ou sa périphérie immédiate ayant vocation à accueillir 171 logements au total. 7. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de la parcelle cadastrée section AR n°472 et au parti d'urbanisme retenu par le PLUi, son classement en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté de communes Bièvre Est. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2000406_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel