TA63Chambre 2Chambre 2Désistement
TA63 · Chambre 2 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000410_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu: - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, rapporteure, - et les observations de Me Kiganga, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité kosovare, déclare être entrée en France en 2013. En 2017, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour " accompagnant d'étranger malade " présentée au titre de l'état de santé de son frère, et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français. S'étant maintenue en France, après avoir épousé un compatriote en situation régulière en 2018, Mme B a sollicité du préfet, par un courrier parvenu à l'administration le 29 avril 2019, l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la délivrance d'un titre de séjour " accompagnant d'étranger malade " au titre du handicap de son époux. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, dont la requérante a demandé la communication des motifs par un courrier reçu en préfecture le 6 septembre 2019. Celui-ci n'ayant pas davantage obtenu de réponse. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. 2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2000410_20230323
Données disponibles
- Texte intégral