TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000410_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020 et des mémoires enregistrés le 5 février 2021 et le 31 mars 2021, M. F C, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Toulouse a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Toulouse à lui verser la somme de 33 172,80 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa demande d'indemnisation formée le 24 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 24 octobre 2020, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner le centre communal d'action sociale de Toulouse à lui verser la somme de 23 172,80 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa demande d'indemnisation formée le 24 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 24 octobre 2020, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la carence du centre communal d'action sociale à garantir sa santé ; 5°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Toulouse de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de sa santé dans l'exercice de ses fonctions ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre communal d'action sociale de Toulouse à lui verser la somme de 23 172,80 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa demande d'indemnisation formée le 24 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 24 octobre 2020, en réparation du préjudice qu'il estime résulter d'un accident de travail ; 7°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Toulouse de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de sa santé dans l'exercice de ses fonctions ; 8°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - à titre principal, il est confronté depuis plusieurs années à des agissements de harcèlement moral de la part de deux responsables du centre communal d'action sociale de Toulouse, auxquels cet établissement n'a pas remédié en dépit de ses alertes et des interventions des représentants du personnel, ces agissements ayant conduit à une dégradation progressive de son état de santé ; - la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale de Toulouse est engagée à raison des manquements imputables à son président, qui aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et diligenter toutes mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont il est victime ; - à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale de Toulouse est engagée à raison de sa carence à garantir sa santé ; - à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité du centre communal d'action sociale de Toulouse est engagée à raison de son accident de travail dont l'imputabilité au service semble avoir été reconnue par le centre communal d'action sociale de Toulouse. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier 2021, 9 mars 2021 et 9 avril 2021, le centre communal d'action sociale de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - les observations de Me Foucard, substituant Me Lapuelle, représentant M. C, - et les observations de Me Hamidi substituant Me Moreau, représentant le centre communal d'action sociale de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, adjudant de la gendarmerie nationale, a été recruté par voie de détachement le 1er octobre 2015 par le centre communal d'action sociale de Toulouse en qualité de rédacteur territorial, puis intégré l'année suivante dans cet emploi. M. C a été affecté à la direction de la commande publique et des affaires juridiques, puis, à compter du 2 décembre 2016, il a exercé des fonctions à la direction des services techniques, en qualité de gestionnaire de marchés publics. Le 5 juillet 2019, il a sollicité auprès du président du centre communal d'action sociale le bénéfice de la protection fonctionnelle, s'estimant victime de harcèlement moral. Le 24 octobre 2019, M. C a adressé à son employeur une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de ce harcèlement moral. Ces deux demandes ont été rejetées par un courrier du 6 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du 6 décembre 2019 rejetant la demande de protection fonctionnelle du 3 septembre 2019 : S'agissant du cadre juridique applicable au litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 3. Ces dispositions établissent, à la charge de l'administration, une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des termes de la décision contestée du 6 décembre 2019 que, pour refuser d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C, le centre communal d'action sociale de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que les faits invoqués par le requérant s'inscrivent dans le cadre normal du pouvoir hiérarchique, et ne sauraient être de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. 7. M. C soutient cependant qu'il est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle, s'estimant victime de faits de harcèlement moral de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques ayant conduit à une dégradation de son état de santé. S'agissant des faits invoqués par M. C pour la période concernant son affectation à la direction de la commande publique et des affaires juridiques : 8. Tout d'abord, M. C fait valoir que lors de son affectation à la direction de la commande publique et des affaires juridiques, sa supérieure hiérarchique, Mme B, a eu recours à des méthodes d'encadrement humiliantes et infantilisantes, manifestées notamment, selon lui par un formalisme excessif dans les corrections apportées à ses travaux et des messages électroniques qu'il juge désobligeants, voire empreints de violence à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des nombreux écrits échangés par M. C et Mme B au cours de cette période qui ont été produits dans le cadre de l'instance, mais également de l'attestation d'un agent de la direction témoignant des exigences de Mme B, que les exigences de celle-ci auraient excédé par leur contenu comme par leur forme le cadre normal de relations de travail entre le supérieur hiérarchique d'un service administratif et l'un de ses agents, qui implique la possibilité de vérification, de correction et de reprise des travaux de l'agent. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en dépit du caractère tendu des relations de travail au sein de la direction et de la dégradation des relations entre les protagonistes, Mme B aurait eu à l'égard de M. C des propos ou écrits désobligeants ou violents. 9. Ensuite, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait état en avril 2017 de l'orientation sexuelle du requérant dans le cadre d'une conversation restreinte à quelques agents du service après avoir eu connaissance de sa demande de congés pour mariage, il n'est ni soutenu ni établi qu'elle aurait à cette occasion ou à aucun autre moment tenu des propos à caractère homophobe ou discriminant. 10. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par M. C quant au déroulement de son affectation au sein de la direction de la commande publique et des affaires juridiques ne révèlent aucun fait ou comportement ayant eu pour objet ou pour effet d'engendrer une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces éléments ne permettent donc pas de présumer en eux-mêmes que M. C ait été victime de harcèlement moral, de même que la réaffectation du requérant au sein de la direction des services techniques, qui est intervenue à sa demande. S'agissant des faits invoqués par M. C pour la période concernant son affectation à la direction des services techniques du centre communal d'action sociale du 1er octobre 2015 : 11. En premier lieu, M. C, affecté au suivi du marché de reconstruction d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, indique avoir fait état auprès de sa hiérarchie, à compter de février 2017, de manquements aux règles de la commande publique, de la nécessité de contracter une assurance dommage-ouvrage, d'alertes sur la vétusté des installations thermiques et sur la sécurité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi que du recrutement, illégal selon lui, d'un agent contractuel sur un poste d'agent titulaire, sans qu'aucune de ces alertes n'ait été prise en compte par le directeur des services techniques. Toutefois, indépendamment du bien-fondé des constats ainsi effectués par le requérant, la seule circonstance qu'ils n'aient pas donné lieu à réponse de sa hiérarchie ou que celle-ci lui ait rappelé à plusieurs reprises de se cantonner à ses missions ne permet pas de présumer que M. C ait été victime de harcèlement moral, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait subi des mesures de rétorsion ou des remontrances de ce fait. 12. En deuxième lieu, M. C fait également état de confrontations avec M. E, son supérieur hiérarchique, consécutives à ses remarques sur l'utilisation par ce dernier de la voiture de service, de la carte essence et du téléphone mobile à usage professionnel, et fait valoir que celui-ci l'a humilié au cours d'une commission d'appel d'offre en visioconférence, l'a menacé dans le cadre de sa candidature aux élections professionnelles, l'a dénigré en raison des décharges syndicales dont il bénéficiait et lui aurait ordonné de ne plus s'adresser à certains de ses collègues. Néanmoins, si des attestations témoignent de relations conflictuelles avec le directeur des services techniques, notamment d'une altercation à propos de la réorganisation de la salle de réunion syndicale, et si le requérant fait également état d'une altercation devant témoins avec Mme D, collaboratrice du directeur des services techniques à propos d'un tract syndical, aucun des documents et témoignages produits par M. C ne permettent d'établir la teneur exacte des propos tenus par les différents protagonistes à ces différentes occasions, ni de mettre en lumière un comportement humiliant ou dépréciateur de M. E ou de Mme D à son encontre, le requérant se bornant pour l'essentiel sur ce point à livrer un récit personnel au tribunal. Dès lors, s'il ressort des pièces du dossier que des relations tendues opposaient le requérant et certains de ses responsables dans le cadre d'un climat de travail dégradé, M. C ne peut être regardé, sur ce point, comme apportant aux débats des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence, à compter de février 2017, d'un harcèlement moral. 13. En troisième lieu, M. C fait état d'un projet de création d'un pôle " marchés publics " au sein de la direction des services techniques, dont il soutient avoir été le responsable avant d'en être évincé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de ce pôle ait été officiellement instituée par le centre communal d'action sociale de Toulouse ou que le processus de définition de la fiche de poste associée ait abouti et, si la direction du centre communal d'action sociale a un temps entendu recruter un agent de catégorie A pour occuper cet emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évolution du profil de l'emploi ait découlé d'une volonté d'écarter M. C mue par des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que ses missions auraient été diminuées au cours de son affectation à la direction des services techniques. 14. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par M. C quant au déroulement de son affectation au sein de la direction des services techniques ne révèlent aucun fait ou comportement ayant eu pour objet ou pour effet d'engendrer une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces éléments ne permettent donc pas de présumer en eux-mêmes que M. C ait été victime de harcèlement moral au cours de cette affectation. 15. Au vu de ce qui vient d'être dit aux points 10 à 14 du présent jugement, M. C ne peut être regardé comme ayant soumis au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre au sein du centre communal d'action sociale de Toulouse. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du centre communal d'action sociale de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ce motif. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2019 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du centre communal d'action sociale de Toulouse au titre du harcèlement moral : 17. Outre les faits mentionnés aux points 8 à 15 ci-dessus, M. C fait état d'une nouvelle affectation dans le service intégré d'accueil et d'orientation de la Haute-Garonne postérieurement à la décision de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle, en tant que référent de la mise à l'abri des mères isolées avec enfants de moins de trois ans ou femmes enceintes, consécutivement à sa reprise de service après un congé de maladie et à un entretien du 30 janvier 2020. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en l'absence de tout élément de fait de nature à révéler un contexte d'animosité à l'encontre du requérant ou la volonté de porter atteinte à sa dignité ou à son statut professionnel, ni l'intervention de cette nouvelle affectation, ni la saisine tardive de la commission de réforme à la suite du refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie du 8 juillet 2019 au 31 décembre 2019, durant lesquels le plein traitement de l'intéressé a du reste été maintenu, ne permettent de faire présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral. 18. Ainsi, tant ces nouveaux éléments avancés par M. C que ceux mentionnés aux points 8 à 15 ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il en résulte que l'administration n'a pas commis de faute en rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C. En ce qui concerne la responsabilité du centre communal d'action sociale de Toulouse au titre de son obligation de prévention et de protection de la santé : 19. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction applicable au litige : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. 20. M. C soutient que son employeur a manqué à son obligation de protection de la santé en l'exposant à une situation génératrice de risques psycho-sociaux qui s'est traduite par un conflit personnel violent avec l'autorité hiérarchique, à l'origine de la dégradation de son état de santé. 21. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié de deux changements d'affectation depuis son recrutement par le centre communal d'action sociale de Toulouse le 1er octobre 2015, le premier en date du 2 décembre 2016, avec son accord, et le second consécutivement à un entretien du 30 janvier 2020 lors de sa reprise d'activité à la suite de congés maladie successifs du 8 juillet 2019 au 31 décembre 2019. Ainsi, l'administration a mis en œuvre les mesures visant à faire cesser une situation potentiellement génératrice de risques psychosociaux. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que son employeur a méconnu son obligation de prévention et de protection de la santé de ses agents prévue par les dispositions précitées et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la responsabilité du centre communal d'action sociale de Toulouse au titre de l'accident de travail du 5 juillet 2019 : 23. Si M. C fait valoir que la responsabilité pour risque de son employeur est engagée à raison de l'accident de travail dont il dit avoir été victime le 5 juillet 2019, et s'il résulte de l'instruction que le médecin expert désigné par le centre communal d'action sociale de Toulouse a estimé que les troubles psychiques du requérant sont imputables au service et que ses arrêts de travail à compter du 8 juillet 2019 sont justifiés par cet accident, il ne résulte pas de l'instruction qu'un évènement quelconque dont il aurait pu résulter une lésion psychologique ou physiologique serait intervenu le 5 juillet 2019. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre communal d'action sociale de Toulouse serait engagée à ce titre. 24. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Toulouse. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'indemnisation ne pouvant être accueillies, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au centre communal d'action sociale de Toulouse. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2000410_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel