TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000410_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Majel, représentée par la SCP Delplancke Pozzo di Borgo Rometti et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de comptabilité est " sévère " dès lors qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de produire l'ensemble des données comptables informatisées par la faute de son prestataire informatique ainsi que l'ensemble des tickets Z papier en raison d'un cambriolage de son coffre-fort ;
- la méthode de reconstitution de comptabilité employée par l'administration fiscale est manifestement viciée dès lors qu'elle implique que la consommation de burgers et de boissons dans les menus se rapporte nécessairement et économiquement à la consommation de burgers et de boissons vendus seuls ; or il n'y a pas de corrélation entre les ventes de menus et hors menus ;
- la méthode de reconstitution alternative qu'elle propose, fondée sur les factures des fournisseurs de pains afin d'établir le chiffre d'affaires par catégorie de produits dans les menus et hors menus, est plus réaliste économiquement et plus fidèle à son activité ;
- la majoration pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
1. La SARL Majel, qui exploite un établissement de restauration rapide de vente de burgers dans le centre-ville de Nice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er février 2009 au 31 mars 2012. L'administration fiscale, ayant rejeté la comptabilité présentée par la société vérifiée, a reconstitué son résultat imposable et a mis à sa charge, à l'issue de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012, assortis de pénalités. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la comptabilité et la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ".
3. En premier lieu, il résulte notamment de l'instruction que la SARL Majel n'a pas, au titre de la période vérifiée, présenté les données informatiques élémentaires ni les inventaires détaillés des stocks et qu'elle n'a communiqué au service vérificateur qu'une partie des tickets Z. Le vérificateur en a déduit que la comptabilité de la SARL Majel était irrégulière et dépourvue de valeur probante. Il incombait à la SARL Majel, qui ne conteste pas les irrégularités ainsi constatées par le service vérificateur, de conserver ces données élémentaires, et elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'a pu les produire du fait d'un manquement de son prestataire informatique. En outre, si elle se prévaut du cambriolage du coffre-fort dans lequel auraient été conservés les tickets Z, elle n'explique pas pourquoi elle a toutefois été en mesure de présenter une partie d'entre eux. Il s'ensuit que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la comptabilité vérifiée était entachée de graves irrégularités. Ainsi, elle a pu à bon droit l'écarter et procéder à la reconstitution du résultat de la SARL Majel.
4. En second lieu, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du désaccord entre l'administration et la société, les bases d'imposition retenues étant conformes à l'avis qu'elle a émis. Dans ces conditions, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration.
Sur la reconstitution du résultat de la SARL Majel :
5. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a eu recours à la méthode des liquides, afin de reconstituer le chiffre d'affaires de la société Majel à partir des achats de sodas et eaux en cannettes et en bouteilles. Le service vérificateur a déterminé les achats sur la base des factures des fournisseurs, et les a corrigés en fonction des stocks. Il a en outre admis un taux de perte au titre des offerts, des avantages en nature et des consommations du personnel. Le service vérificateur s'est ensuite fondé sur les bandes de caisses enregistreuses afin de déterminer, d'une part, la ventilation des boissons vendues seules ou en menu, constatant que 78 % des boissons étaient vendues avec des menus, et, d'autre part, la part des menus avec boisson dans le chiffre d'affaires, qui s'élevait entre 63 et 70 % et qu'elle a arrondie à 70 %. Il s'est également fondé sur les bandes de caisses pour déterminer le prix de vente moyen des menus avec boisson et le fixer à 5,97 euros. Enfin, le service a reconstitué le chiffre d'affaires en appliquant une règle de trois et a abouti à un chiffre d'affaires hors taxe reconstitué s'élevant, au titre de l'exercice clos en 2011, à la somme de 582 250 euros, et, au titre de l'exercice clos en 2012, à la somme de 678 705 euros, faisant apparaître des écarts avec les chiffres d'affaires déclarés, au titre de chacun des deux exercices, de 64 239 euros et 153 455 euros.
6. D'une part, la méthode des liquides à laquelle a recouru l'administration fiscale consiste à dégager, pour chaque exercice vérifié, à partir des données statistiques de l'entreprise, le rapport existant entre les ventes de menus avec boisson et les ventes totales, avant de l'appliquer aux recettes de menus avec boisson reconstituées. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette méthode permet de reconstituer de manière suffisamment précise l'ensemble des recettes de l'entreprise, y compris celles provenant de la commercialisation d'autres produits que les menus avec boisson. En effet, dès lors que les ventes d'un produit autre que les menus avec boisson sont prises en compte dans le calcul du dénominateur qui permet de déterminer le rapport existant entre les recettes des menus avec boisson et les recettes totales de l'entreprise, l'application dudit rapport aux recettes des menus avec boisson permet de reconstituer de manière statistique les recettes de ce même produit. Cette méthode permet, par suite, de mettre en évidence l'existence d'omissions de recettes provenant non seulement des ventes de menus avec boisson mais également des ventes de produits autres que ces menus. D'autre part, la méthode préconisée par la société requérante, qui consiste à reconstituer, à partir des achats de pains à burger et par catégorie de produits, le chiffre d'affaires relatif à la vente de burgers vendus hors menus, celui relatif aux burgers vendus en menus et celui relatif aux boissons vendues seules, aurait pour conséquence, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense sans être contestée, de ne pas tenir compte de certaines catégories de produits vendus hors menus et omet de reconstituer le chiffre d'affaires généré par certains menus ne comportant pas de pain à burger. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne démontre pas que la reconstitution de recettes de l'activité en cause, qui repose sur les données de l'entreprise, serait manifestement viciée, n'apporte la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'impositions retenues.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
8. Il appartient à l'administration d'établir, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont elle a assorti les rappels de droits litigieux.
9. Il résulte de l'instruction que, pour faire application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur l'existence de graves irrégularités qui affectaient la comptabilité de la SARL Majel ainsi que du caractère répété et significatif des omissions de recettes constatées, dont la nature même permet de conclure qu'elles ont été sciemment réalisées. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la société requérante de soustraire une partie de ses recettes aux impôts dont elle était normalement redevable, sans que cette dernière ne soit fondée à se prévaloir, ainsi qu'il a déjà été dit au point 3 du présent jugement, de ce qu'elle a été dans l'impossibilité de présenter ses données comptables par la faute de son prestataire informatique, et alors au surplus qu'elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de produire l'ensemble des tickets Z du fait d'un cambriolage d'un coffre-fort.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Majel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Majel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Marjel et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000410_20231031
CAA1321 novembre 2023
DCA_22MA00002_20231121CAA133 octobre 2024
DCA_23MA03086_20241003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000410_20231031
Données disponibles
- Texte intégral