TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000411_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2020 et 24 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le ministre n'a pas tenu compte de sa demande de regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 aout 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 27 octobre 1948, a sollicité la nationalité française par la voie de la réintégration auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a rejeté sa demande pour irrecevabilité par décision du 4 mars 2019. M. C a formé, le 26 mars 2019, un recours préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2019, ce dernier ayant en outre substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande de réintégration. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. 3. En vertu de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur a relevé qu'il n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux dès lors que son épouse résidait à l'étranger. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. C avait déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, qui résidait en Algérie avec ses quatre enfants majeurs. Toutefois, l'autorisation de regroupement familial, demandée le 11 octobre 2019, n'avait pas encore été délivrée à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. Par conséquent, au 26 novembre 2019, M. C ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses attaches familiales. En outre, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 qui concerne les personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un territoire ou un département d'outre-mer resté sous souveraineté française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en rejetant la demande de naturalisation par la voie de la réintégration de M. C, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 aout 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N°200411
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2000411_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel