TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2000414_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle la société civile immobilière (SCI) Les Mimosas d'Isos a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la ville de Mulhouse. Il soutient qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 1391 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. D B. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Mimosas d'Isos, dont M. C est associé et gérant, a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2019 dans les rôles de la ville de Mulhouse. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () " L'article 1858 du même code dispose que : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ". Ces dispositions, qui sont applicables à l'ensemble des sociétés civiles de droit commun, permettent à l'administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d'une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d'exigibilité de la créance litigieuse. 4. Enfin, aux termes de l'article 1315 du code civil : " Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui () lui sont personnelles () ". 5. En l'espèce, M. C, agissant en qualité d'associé de la SCI Les Mimosas d'Isos, ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1391 du code général des impôts pour demander la décharge de la taxe foncière mise à la charge de cette société, un tel moyen ne pouvant être opérant, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, que lorsque l'associé d'une société civile de droit commun est constitué débiteur de l'impôt par application de l'article 1857 du même code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de l'imposition litigieuse présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2000414_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel