TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000414_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 24 septembre 2019 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 728,98 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active. Il soutient que : - il a commis une erreur mais est de bonne-foi ; il n'a jamais eu connaissance de la condition de résidence stable et permanente en France ; il a à plusieurs reprises parlé de ses voyages à l'étranger à ses différents interlocuteurs ; - il est dans l'impossibilité de rembourser cet indu ; il vit de la solidarité de sa famille et de ses amis ; ses projets professionnels n'aboutissent pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A a effectué de nombreux séjours à l'étranger et n'a été depuis le 1er janvier 2017 présent sur le territoire français que seulement deux mois complets ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire du revenu de solidarité active, radié depuis le 1er janvier 2019, a fait l'objet d'un contrôle des services de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques dont le rapport, établi le 15 mars 2019, a mis en évidence le fait que M. A réside en Côte d'Ivoire et non à l'adresse renseignée, qu'il a effectué plusieurs séjours à l'étranger, et qu'il n'est pas sans emploi dès lors qu'il est autoentrepreneur depuis le 1er août 2017. A la suite de ce rapport, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a notifié à M. A, par une décision du 24 septembre 2019, l'existence d'un indu d'un montant de 6 728,98 euros représentant le revenu de solidarité active reçu à tort au titre des mois d'octobre 2017 à février 2019. M. A a exercé le 27 octobre 2019 à l'encontre de cette décision, un recours administratif reçu le 31 octobre suivant. Par courrier du 6 janvier 2020, le département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir les conditions de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. M. A se borne à évoquer sa situation de précarité et sa bonne-foi, circonstances sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Au demeurant, il ressort des termes du rapport établi par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques le 15 mars 2019, que M. A s'est absenté du territoire français du 11 octobre 2017 au 20 janvier 2018, du 28 janvier 2018 au 22 mars 2018, du 10 avril 2018 au 23 juin 2018, du 16 juillet 2018 au 17 septembre 2018, du 17 septembre 2018 au 15 décembre 2018, et est en Côte d'Ivoire depuis le 9 janvier 2019, soit pour des périodes excédant la durée réglementaire de trois mois de séjour hors de France. De plus, s'il allègue avoir informé ses interlocuteurs de la caisse familiales d'allocations des Pyrénées-Atlantiques de ces séjours, il ne l'établit pas Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur la remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Il résulte de l'instruction que le recours formé le 27 octobre 2019 par M. A à l'encontre de l'indu en litige, comportait également une demande de remise gracieuse. A supposer même que sa bonne foi puisse être retenue, il n'établit pas en tout état de cause se trouver dans une situation particulièrement précaire, faisant obstacle au règlement de sa dette. Dans ces conditions ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de l'indu en litige, à laquelle l'administration doit être regardée comme ayant implicitement opposé un refus, doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000414_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel