TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000414_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, Mme D G doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre le rejet, en date du 15 novembre 2019, de sa demande d'admission à l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Corrèze à compter du 1er juin 2019.
Elle soutient que la décision, qui est fondée sur le caractère suffisant des ressources de sa mère et des différents obligés alimentaires de celle-ci permettant de couvrir les frais d'hébergement au sein de l'EHPAD est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, le conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'aide sociale ne présente qu'un caractère subsidiaire et que les revenus des trois obligés alimentaires de Mme E sont supérieurs au coût de l'aide sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. () "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil en vertu duquel " les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
4. Enfin, il résulte de ces dispositions que l'aide sociale présente un caractère subsidiaire, son admission étant subordonnée à la détermination des possibilités contributives des personnes tenues envers le postulant de l'obligation alimentaire.
5. En l'espèce, Mme G a sollicité, auprès du département de la Corrèze, la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, Mme F E, à l'EHPAD de Corrèze. D'une part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la requérante, d'une part que les frais d'hébergement de Mme E s'élèvent à 2 023, 68 euros par mois, que celle-ci dispose de ressources pouvant être affectées au règlement de ces frais d'hébergement à hauteur de seulement 1 436, 86 euros par mois, laissant ainsi un déficit de 584, 83 € pour couvrir les frais d'hébergement. D'autre part, à la date du présent jugement le juge judiciaire n'a été saisi d'aucune action ni de la part de Mme E, ni de la part du département en vue de fixer la participation de chacun des obligés alimentaires de cette dernière. Enfin, à la date du présent jugement, alors que Mme G s'est seulement déclarée prête à contribuer au règlement des frais d'hébergement à hauteur de 50 euros par mois et que les autres enfants ou petits-enfants n'ont aucunement contribué depuis 4 ans au règlement des dépenses d'hébergement de leur mère ou grand-mère, il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait invoquées par le département qui se fonde exclusivement sur le niveau des ressources dont disposent certains des enfants de A E que la contribution postulée par le département sera versée spontanément par les obligés alimentaires, pris dans leur ensemble. Dans ces conditions, en dépit du caractère subsidiaire de l'aide sociale, laquelle pourra toujours le cas échéant être récupérée ultérieurement sur succession, le président du conseil départemental de la Corrèze en refusant de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais d'hébergement en EHPAD de Mme E, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 20 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre le rejet, en date du 15 novembre 2019, de la demande d'admission à l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme E à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Corrèze à compter du 1er juin 2019 est annulée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D G et au conseil départemental de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000414_20221027
Données disponibles
- Texte intégral