TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000414_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, Mme A B, représentée par Me Isaiala demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu son devoir de loyauté dans la procédure d'imposition ;
- la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office pour certains crédits perçus au titre de l'année 2014 est irrégulière ;
- les crédits financiers d'un montant de 34 148 euros au titre de l'année 2014 et de 20 200 euros au titre de l'année 2015 qui ont été déposés sur son compte ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'ils incombent à son neveu ;
- les sommes de 600 euros, 500 euros et 86,99 euros ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; il s'agit de prêts familiaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à hauteur de 325 euros correspondant au dégrèvement accordé et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les rehaussements d'imposition correspondant au dégrèvement accordé et, pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel des rehaussements d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 ont été mis à sa charge. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée par l'administration fiscale, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 21 avril 2020, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement d'office de la somme de 325 euros au titre de l'année 2014. Les conclusions de cette requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, la requérante soutient que l'administration fiscale a méconnu le devoir de loyauté en s'abstenant d'exercer son droit de communication auprès des autorités judiciaires dans le cadre des poursuites pénales dont faisait l'objet son neveu. Selon la requérante, les documents qui lui aurait été communiqués alors lui aurait permis d'établir que les opérations ayant donné lieu au redressement en litige ont été réalisées par ce dernier à son insu.
4. Toutefois, il ne résulte d'aucune des dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales que l'administration serait tenue d'exercer son droit de communication pour recueillir des éléments qui lui permettraient de renoncer aux redressements qu'elle envisageait. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés () ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " () Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. ".
6. Il résulte de l'instruction qu'après avoir relevé que les crédits inscrits sur les comptes de la requérante étaient plus importants que ceux qu'elle avait déclarés au titre des années 2014 et 2015, l'administration fiscale lui a adressé des demandes d'éclaircissements. Cette dernière s'est bornée à indiquer par des courriers des 17 novembre 2017 et 5 juillet 2018 que ces crédits sont liés aux opérations délictueuses réalisées par son neveu à qui elle a prêté sa carte bancaire et contre lequel une procédure judiciaire est en cours sans toutefois corroborer ses allégations de pièces justificatives. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé, selon la procédure de taxation d'office, ces revenus d'origine indéterminée au titre des années 2014 et 2015.
En ce qui concerne le bien fondé des impositions supplémentaires :
7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux contribuables régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration. En revanche, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses parents avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels.
9. En premier lieu, la requérante soutient que les crédits taxés par l'administration fiscale, d'un total montant de 34 148 euros pour l'année 2014 et de 20 200 euros pour l'année 2015, ont été déposés sur son compte en banque, à son insu, sous forme de chèques ou d'espèces, par son neveu et qu'il les a ensuite prélevés grâce à la carte bancaire qu'elle lui avait prêtée. Elle indique, à cet égard, qu'elle ne pouvait être à l'origine de ces crédits dès lors, d'une part, qu'elle était en Algérie pour les périodes allant du 13 octobre au 21 octobre 2014 et du 25 au 27 novembre 2014 et, d'autre part, que les achats réalisés en 2014 ne correspondent pas à son âge.
10. S'il résulte de l'instruction que la requérante a procédé à des retraits d'argent à Alger les 12, 14 et 22 avril 2015, aucun élément ne permet en revanche d'établir qu'elle se trouvait sur ce territoire au cours des périodes alléguées. En outre, si elle soutient qu'elle n'est pas à l'origine des dépôts d'argent ni des achats effectués par la suite au moyen de sa carte bancaire, elle ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Enfin, la circonstance que ces sommes ont donné lieu à l'achat d'articles de sport, de prestations auprès d'une marque de voiture de luxe ou dans un pays d'Asie, ne saurait permettre, à elle seule, d'établir que ces dépenses ont été effectuées par son neveu et non par elle. Au regard de ces éléments, Mme B n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les crédits en litige ne constituent pas des revenus dont elle a bénéficié au titre des années 2014 et 2015. L'administration fiscale était donc fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
11. En second lieu, la requérante soutient que les sommes de 500 euros et 86,99 euros créditées sur son compte personnel respectivement les 26 mai 2015 et 26 février 2015 proviennent d'un prêt familial. Toutefois, elle n'apporte aucun élément ni même n'indique dans ses écritures le lien familial qui existerait en elle et la personne à l'origine de ces deux virements. Dans ces conditions, Mme B ne peut se prévaloir de la présomption d'existence d'un prêt familial pour justifier du caractère non imposable des sommes litigieuses. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elles ne pouvaient être taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 à 2015.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2000414_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel