TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000415_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 29 septembre 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête de la commune de Propriano, a ordonné une expertise. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la magistrate chargée des expertises a désigné M. F C, pour accomplir la mission d'expertise. Par une lettre, enregistrée le 15 novembre 2022, la SAS Leandri Roch BTP, représentée par Me Seatelli, demande au tribunal d'étendre cette mission à M. D B - A H générale, sous-traitant du lot n° 8, à la compagnie d'assurance Allianz, venant aux droits des AGF, assureur de M. B, et à la SARL ISB, qui a réalisé les plans de structure. Elle soutient que leur présence serait utile à l'expertise dès lors qu'ils ont participé à la construction du bloc sanitaire du port de plaisance de Propriano. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, M. G E, représenté par Me Lelièvre, s'associe à la demande de la SAS Leandri Roch BTP et sollicite que la mission soit également étendue à la société SETSOL. Il soutient que la société SETSOL a été chargée d'établir le rapport d'étude géotechnique sur le fondement duquel la SARL Ingénierie Structure Bâtiment (ISB) a réalisé les plans de structure de l'ensemble du bâti. Par une lettre, enregistrée le 25 novembre 2022, l'expert approuve la mise en cause de la société SETSOL. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la SA Allianz Iard, représentée par Me Thibaudeau, oppose les plus expresses protestations et réserves à sa mise en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ; - et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Propriano, ainsi que celles de Me Gasquet-Seatelli, avocate de la SAS Leandri Roch BTP. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Propriano a confié le 9 octobre 2007 au groupement d'entreprises Castellani Leandri la construction de la station d'avitaillement du bassin est et du bloc sanitaire et local poubelle du bassin ouest de son port de plaisance. Elle a conclu les 20 novembre 2006 et 13 mai 2008 des marchés de maîtrise d'œuvre avec M. E lui confiant, pour le premier, les missions d'études d'avant-projet sommaire (AVP), de projet (PRO), d'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) et les études d'exécution (EXE) puis, pour le second, les missions de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), d'assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie du parfait achèvement (AOR), ainsi qu'une mission complémentaire d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC). Enfin, par deux contrats en date du 9 octobre 2007, la commune de Propriano a confié à la société Apave Sud Europe les missions de contrôle technique de construction et coordination sécurité protection de la santé. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 1er août 2008. Dès le mois d'octobre 2009, la commune a constaté dans le bloc sanitaire des désordres dus à l'humidité. La procédure d'expertise qu'elle avait diligentée n'ayant pas permis d'aboutir à une solution satisfaisante et la situation s'aggravant, la commune de Propriano a demandé au tribunal de prescrire une mesure d'expertise, laquelle a été ordonnée le 4 avril 2016 par le juge des référés. L'expert, après avoir eu recours à un sapiteur, a remis son rapport le 22 mars 2018. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, la commune de Propriano a demandé la condamnation solidaire de la SAS Leandri Roch BTP et de M. E sur le fondement de la garantie décennale. Les irrégularités commises à l'occasion des opérations d'expertise ayant conduit à écarter le rapport de l'expert, le tribunal a, par un jugement avant dire droit du 29 septembre 2022, ordonné une nouvelle expertise. 2. D'une part, sont débiteurs de la garantie décennale les constructeurs de l'ouvrage qui, en vertu du principe posé au 1° de l'article 1792-1 du code civil, sont toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. D'autre part, Les litiges opposant le titulaire d'un marché public à son sous-traitant échappent à la compétence de la juridiction administrative, alors même qu'il s'agit de l'exécution d'un travail public. Il suit de là qu'au titre de la garantie décennale, la responsabilité d'un sous-traitant ne saurait être engagée devant la juridiction administrative ni par le maître d'ouvrage ni par un éventuel appel en garantie des constructeurs dont ce dernier recherche la responsabilité. 3. Il résulte de l'instruction que l'action en responsabilité engagée par la commune de Propriano, maître de l'ouvrage contre la SAS Leandri Roch BTP, entreprise titulaire des lots n° 6 (étanchéité) et n° 8 (revêtement du sol dur, faïence) et M. G E, maître d'œuvre, qui ont la qualité de constructeurs au sens des dispositions susrappelées du 1° de l'article 1792-1 du code civil, est fondée sur la garantie décennale. Dès lors, la responsabilité des sous-traitants de la SAS Leandri Roch BTP n'est pas susceptible d'être engagée devant la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d'extension de l'expertise à M. D B - A H générale, sous-traitant pour la réalisation du lot n° 8 " revêtement du sol dur faïence ", à la société d'études de sol (SETSOL) que la SAS Leandri Roch BTP a missionnée pour établir le rapport d'étude géotechnique ainsi qu'à la SARL Ingénierie structure et bâtiment (ISB) qui a, sur le fondement du rapport réalisé par la société SETSOL, réalisé les plans de structure du bâtiment. Il en va de même, par voie de conséquence, de la SA Allianz Iard, assureur au titre de la responsabilité décennale de l'entreprise " AZ H générale " de M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B - A H générale, la société d'études de sol SETSOL, la SARL Ingénierie structure et bâtiment et la SA Allianz Iard sont mis hors de cause. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Propriano, à la SAS Leandri Roch BTP, à M. G E, à M. D B, à la SA Allianz Iard, à la société d'études de sol (SETSOL), à la SARL Ingénierie structure et bâtiment et à la SAS Apave Sud Europe. Copie en sera adressée à M. F C. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2000415_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel